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89PA01905

CETATEXT000007428020 J1XLX1990X12X0000001905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428020.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 décembre 1990, 89PA01905, inédit au recueil Lebon 1990-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01905 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par la société "EDITIONS MICRO", société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701398-1 du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 mars 1984, par avis de mise en recouvrement du 5 novembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder une indemnité de 15.000 F sur le fondement des dispositions du décret du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Georges X..., gérant de la société "EDITIONS MICRO", - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, les jugements de ces tribunaux doivent contenir les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; qu'il résulte de l'examen des visas du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ; que la circonstance qu'il n'ait pas précisément visé les articles dudit code sur lesquels il a fondé les motifs de sa décision, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ce jugement ; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué a visé les conclusions de la demande de la société "EDITIONS MICRO" ; que s'il n'a pas analysé complètement les moyens de ladite demande, il a répondu d'une manière suffisante à ces moyens dans sa motivation ; qu'ainsi ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si la société soutient que les conditions de la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office, en application des dispositions de l'article L.66 3° du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies, il résulte de l'instruction que la société, soit a déposé hors délais soit n'a pas déposé les déclarations auxquelles elle était tenue en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, ceci pour la période vérifiée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1983 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à l'évaluation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que régulièrement taxée d'office pour défaut de déclaration, la société ne peut valablement se prévaloir des vices qui auraient entaché la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que régulièrement taxée d'office, il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant en premier lieu, que si la requérante soutient que l'opération "Théâtre Mogador" n'avait pas pour support juridique le contrat d'association pris en compte par le tribunal mais un contrat de cession du 20 juillet 1978, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ; Considérant en second lieu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 223-1 du code général des impôts que la taxe déductible est celle qui figure sur les factures d'achats délivrées aux redevables par leurs fournisseurs ; que les pièces justificatives des achats déduits n'étant pas libellées à son nom, la requérante, qui ne saurait en la présente instance se prévaloir du caractère normal de la prise en charge par elle de certaines dépenses incombant juridiquement à un tiers n'est pas fondée à en demander la prise en compte ; Considérant en troisième lieu qu'en ce qui concerne les autres redressements contestés, la société se borne par de simples allégations à faire valoir que c'est à tort que le tribunal n'aurait pas admis qu'elle apporte la preuve qui lui incombe à raison de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre ; que si elle joint à sa requête d'appel sa réclamation au directeur, elle ne met pas la cour à même d'apprécier en quoi le tribunal qui a motivé de façon complète et précise son jugement y aurait inexactement répondu ; qu'elle n'est au surplus pas fondée à se prévaloir d'erreurs de calculs commises à son avantage et du refus d'une expertise, qu'au vu des éléments produits, le tribunal n'était pas tenu d'ordonner ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a adressé à la société "EDITIONS MICRO" une lettre en date du 27 septembre 1984 dans laquelle elle l'informait de manière suffisamment motivée que les rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge seraient assortis des pénalités prévues par l'article 1733 du code général des impôts dans le cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits ; que la société a accusé réception de cette lettre le 5 octobre 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités manque en fait ; Sur la demande de remboursements de frais : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder le remboursement de frais demandé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "EDITIONS MICRO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société "EDITIONS MICRO" est rejetée. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 223 par. 1, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L66 Code des tribunaux administratifs R172

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