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89PA01945

CETATEXT000007428021 J1XLX1990X12X0000001945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 décembre 1990, 89PA01945, inédit au recueil Lebon 1990-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01945 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU la requête présentée par M. Gérard ROLLAIN, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1989 ; M. ROLLAIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 71698/1 du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. Gérard ROLLAIN, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le différend opposant M. ROLLAIN à l'administration, qui porte sur la qualification de ses activités au regard de la loi fiscale, soulève une question de droit qui n'entre pas dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. ROLLAIN ne saurait utilement soutenir que cette commission aurait dû être consultée ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1 - Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices de...toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi... sous déduction : I - du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ...Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation...2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant" ; Considérant que M. ROLLAIN, cadre salarié du Service d'exploitation des tabacs et allumettes (SEITA), a acheté au cours des années 1982 et 1983 deux juments et un étalon dans l'intention unique et non contestée d'en vendre les produits ; que s'il a mis ces animaux en pension dans un haras, il exerçait un pouvoir de contrôle et d'initiative se traduisant à la fois par le choix des investissements, notamment en matière de saillies, et par la poursuite personnelle des opérations d'achat ainsi que par la vente, pendant la période considérée, d'un poulain ; qu'il a ainsi donné à son activité le caractère d'une exploitation ou occupation lucrative, au sein de l'article 92 précité, qui le rend passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il ne pouvait, en vertu des dispositions du I de l'article 156 et dès lors qu'il ne rentrait dans aucune des exceptions prévues à cet article, déduire de son revenu global au titre des années 1982, 1983 et 1984, les déficits résultant de l'activité décrite ci-dessus et qui se sont élevés aux sommes respectives de 429 F, 42.584 F et 96.875 F ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant que M. ROLLAIN invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales une instruction administrative en date du 10 avril 1980 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le numéro 5 G 9 80 aux termes de laquelle : "Lorsqu'il apparaîtra au vu des circonstances de fait, que le propriétaire exerce une véritable activité professionnelle, il pourra déduire son déficit d'exploitation. Ce sera le cas notamment du propriétaire qui consacre à cette activité l'essentiel de son temps et en tire l'essentiel de ses revenus" ; qu'il est constant que le requérant ne remplit pas les conditions expressément mentionnées par l'instruction ; que s'il fait valoir son pouvoir de contrôle et d'initiative, l'importance de ses investissements et son assujettissement à la taxe professionnelle, ces différents arguments, dont le dernier manque en fait pour la période considérée, ne suffisent pas à établir que l'activité exercée par M. ROLLAIN dans les conditions rappelées ci-dessus a un caractère professionnel au sens de l'instruction du 10 avril 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. ROLLAIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. ROLLAIN est rejetée. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92, 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Instruction 5G-9-80 1980-04-10

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