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89PA02286

CETATEXT000007428028 J1XLX1990X12X0000002286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428028.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 décembre 1990, 89PA02286, inédit au recueil Lebon 1990-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02286 Plein contentieux fiscal C Duhant Sichler Vu la requête présentée par Melle Joëlle GUINEBERT demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1989 ; Melle GUINEBERT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°68252/2 du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1979, 1981 et 1982, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 3I décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la charge de la preuve : Considérant que Melle GUINEBERT ne conteste plus en appel avoir été régulièrement taxée d'office ; que, par suite, il lui appartient, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxation d'office des crédits bancaires au titre de 1979 : Considérant que dans le dernier état de l'instruction il n'est pas contesté que divers crédits justifiés n'ont en réalité pas été taxés ; Considérant, en premier lieu, que la requérante allègue que les sommes de 3.000 F et de 4.665 F taxées d'office représentent des salaires déjà imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; que l'administration, qui admet l'argumentation présentée, entend, toutefois, faire usage du droit de compensation qu'elle détient de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales en faisant état d'une insuffisance d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires d'une somme de 14.000 F ressortant des bulletins de paie présentés par la requérante d'un montant de 69.821 F pour la période du 1er janvier 1979 au 30 novembre 1979 alors que le montant déclaré ne s'élève qu'à 55.420 F ; que la circonstance que cette dernière somme figurait sur l'état d es salaires à déclarer remis par son employeur est sans influence sur l'obligation qu'avait la requérante de déclarer l'ensemble des salaires perçus au cours de l'année ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par l'administration ; Considérant, en second lieu, que Melle GUINEBERT fait valoir que divers versements effectués sur ses comptes bancaires correspondent à des dons manuels de sa mère et d'un oncle ; que pour les sommes de 11.850 F, 10.000 F, 10.500 F et 5.000 F inscrites au crédit de ses comptes bancaires respectivement les 25 janvier 1979, 12 avril 1979, 7 mai 1979 et 19 juin 1979, eu égard aux liens qui unissaient Melle GUINEBERT aux auteurs des versements, la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes litigieuses doit, compte tenu des précisions données et des justifications fournies, être regardée comme apportée ; Considérant que l'administration n'a pas taxé d'office les sommes de 1.000 F et 5.000 F portées au crédit du compte le 20 février 1979 et le 10 avril 1979 ; qu'en ce qui concerne les sommes de 800 F et 2.810 F portées au crédit du compte les 14 février et 11 décembre 1979 la requérante n'apporte aucune justification ; que seules ces deux dernières sommes demeurant taxées d'office, le moyen relatif à la double taxation est en ce qui concerne le surplus des sommes litigieuses inopérant ; qu'en ce qui concerne les sommes de 800 F et 2.8110 F aucune corrélation n'est établie entre les sommes créditées sur les comptes de M. X... et celles créditées sur le compte de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait valoir que les sommes de 1.068,93 F, 780,10 F, 1.500 F et 1.569 F portées au crédit de ses comptes respectivement les 25 mai 1979, 18 septembre 1979, 18 décembre 1979 et 21 décembre 1979, représentent des remboursements de frais de son employeur ; que par le procès-verbal produit elle apporte la preuve qu'il s'agit de versements de son employeur, à titre de remboursements de frais et dépenses ; que toutefois s'agissant de la somme de 1.500 F les documents produits ne sont pas de nature à établir un lien entre le crédit inscrit au compte de la requérante et le débit du compte d'un tiers ; Considérant, en quatrième lieu, que Melle GUINEBERT ne justifie pas qu'un crédit de 12.000 F porté à son compte le 10 juin 1979, procède d'un versement du même montant d'un notaire, en remboursement d'un acompte sur une vente non réalisée ; dès lors que la copie du reçu du notaire fait état d'un versement de 12.000 F à l'oncle de la requérante et qu'il n'est pas établi que la somme litigieuse corresponde à un remboursement à son profit de ce versement ; Considérant, en cinquième lieu, que par les documents produits, Melle GUINEBERT apporte la preuve que la somme de 7.000 F inscrite au crédit de son compte bancaire le 18 décembre 1979, représente le prix de la vente d'un véhicule ; qu'il en est de même pour la somme de 1.510,60 F créditée le 26 janvier 1979 pour laquelle elle soutient qu'il s'agit du remboursement de l'achat d'un meuble au bénéfice de son employeur ; Considérant, en sixième lieu, que si la requérante soutient que des sommes d'un montant de 23.651 F et 19.570 F correspondent à des mouvements de fonds entre les comptes bancaires de son oncle et de sa mère et que l'administration ne peut les taxer deux fois, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'établir la réalité de la double taxation invoquée ; Considérant, enfin, que la requérante fait valoir que les autres crédits bancaires taxés d'office correspondent aux recettes de la clinique qui l'employait, qu'elle a détournées à son profit ; qu'ayant été condamnée à restituer la somme de 229.071,10 F, les impositions correspondant à cette somme devraient être annulées ; que la circonstance que Melle GUINEBERT a été condamnée à restituer la somme en cause est sans influence sur le fait qu'elle en a disposé au cours de l'année 1979 ; qu'elle représentait des revenus de ladite année que l'administration était en droit de taxer d'office, en l'absence de déclaration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, seule doit être maintenue, en tant que revenu d'origine indéterminée, imposable à l'impôt sur le revenu, au nom de Melle GUINEBERT, au titre de l'année 1979, une somme de 197.411,37 F correspondant à des crédits bancaires dont l'intéressée ne justifie pas l'origine ; En ce qui concerne la taxation d'office de crédits bancaires en 1982 : Considérant qu'au cours de l'année 1982 Melle GUINEBERT exerçait la profession d'infirmière libérale ; que n'ayant pas déposé la déclaration spéciale de ses bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ses résultats ; qu'elle a intégré dans les recettes, au titre de ladite année, des crédits bancaires d'un montant de 2.000 F et 3.800 F ; que si la requérante soutient qu'ils représentent des honoraires de soins déjà taxés au titre des recettes mentionnées sur son "cahier journalier des recettes" dont elle produit un extrait, ce document par son caractère sommaire et imprécis ne permet pas à lui seul d'établir un lien entre les sommes figurant sur ledit document et les crédits bancaires litigieux ; En ce qui concerne la taxation d'office des soldes créditeurs des "balances-espèces" au titre de 1979, 1981 et 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité et de situation fiscale d'ensemble dont a été l'objet Melle GUINEBERT, le vérificateur a constaté que la requérante ne réglait pas l'intégralité de ses dépenses privées et professionnelles par chèque ; qu'il a établi pour les années 1979, 1981 et 1982 des balances "des espèces" pour lesquelles il a demandé à la contribuable d'expliquer les soldes créditeurs ; que lesdites "balances-espèces" comportaient, notamment, une évaluation des dépenses de train de vie réglées en espèces primitivement fixée à 36.000 F pour 1979, 40.000 F pour 1981 et 1982 ; que compte tenu des justifications apportées par la requérante, en particulier la production d'un état des dépenses réglé es par chèques, l'estimation de celles réglées en espèces a été ramenée à 20.000 F pour les années 1981 et 1982 ; que si Melle GUINEBERT soutient que les évaluations faites par l'administration sont exagérées, elle n'apporte pas à l'appui de cette allégation d'éléments suffisants pour démontrer que ses propres estimations doivent être retenues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle GUINEBERT est seulement fondée à demander que soit fixé à 197.411,37 F le montant des crédits bancaires taxés d'office au titre de l'année 1979 et la réformation dans ce sens du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le montant des crédits bancaires à taxer d'office pour l'établissement de l'impôt dû par Melle GUINEBERT, au titre de l'année 1979, est fixé à 197.411,37 F.Article 2 : Melle GUINEBERT est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1979 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 23 mars 1989, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L193, R193-1, L203

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