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89PA02656

CETATEXT000007428032 J1XLX1991X12X0000002656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428032.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 décembre 1991, 89PA02656, inédit au recueil Lebon 1991-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02656 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU la requête présentée pour M. Olivier X... demeurant ..., par Me GUILLOUX, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8705584/1 en date du 9 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 42 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 novembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 16 mars 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de Paris a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 56.734 F, des pénalités auxquelles M. X... a été assujetti à raison de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis a sa charge au titre des années 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet d'une notification de redressements distincte de celle relative aux redressements consécutifs à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble à laquelle a été soumis M. X... ; qu'ils sont fondés sur les déclarations souscrites par les sociétés qui ont versé au requérant des honoraires en 1982 et 1983 ; qu'ainsi, les rappels litigieux ne découlent pas de constatations opérées dans le cadre de la vérification approfondie ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités de ladite vérification sont inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3° - Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes" ; qu'il est constant que M. X..., qui relève du régime de la déclaration contrôlée, n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations afférentes à son activité libérale ; que, s'étant placé en situation de taxation d'office, il ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité dont il prétend avoir fait l'objet ; Sur les pénalités : Considérant qu'en appel l'administration demande que soit substituées aux pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1731, alors en vigueur, du code général des impôts, les pénalités de taxation d'office prévues par l'article 1733, du même code ; Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse de justifier une imposition en demandant au juge de modifier son fondement juridique, c'est à condition qu'une telle substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi ; qu'en l'espèce, les pénalités prévues à l'article 1733 susvisé, qui sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, n'ont pas fait l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il suit de là que la substitution de base légale demandée ne peut être opérée ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer aux majorations prévues à l'article 1733 susvisé dans la limite de leur montant, l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 dans sa rédaction applicable à la période litigieuse ; En ce qui concerne les autres conclusions : Considérant que par la requête n° 89PA02656 M. X... ne fait appel que du jugement n° 8705584/1 en date du 9 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur sa demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions en matière d'impôt sur le revenu contenues dans le mémoire que le requérant a produit à la cour le 19 février 1991, sont irrecevables ;Article 1er : A concurrence de la somme de 56.734 F, en ce qui concerne les pénalités auxquelles M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Les indemnités de retard sont substituées, dans la limite du montant desdites pénalités; aux pénalités de mauvaise foi appliquées aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 9 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1731, 1733, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L66 Loi 79-587 1979-07-11

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