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89PA02714

CETATEXT000007428034 J1XLX1991X12X0000002714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428034.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA02714, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02714 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1989, présentée pour le PREMIER MINISTRE, par Me FLECHEUX avocat à la cour d'appel de Paris ; le PREMIER MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8802289/6 en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise sur les chefs de préjudice invoqués par la Société TV 6 du fait de la résiliation de sa concession et a condamné l'Etat à verser une provision de 200.000 F à la Société TV 6 ; 2°) de rejeter les demandes de la Société TV 6 tendant au versement de la somme de 10.000.000 de francs pour charges financières assumées au titre des avances au compte courant des actionnaires et des découverts consentis par les banques, la somme de 35.000.000 de francs au titre de la résiliation illégale de la concession le 30 juillet 1986, la somme de 200.000.000 de francs au titre de l'atteinte portée à la réputation des actionnaires, la somme de 990.000.000 de francs au titre de la résiliation de la concession le 2 février 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP LAFARGE, X... et REVUZ, avocat à la cour, pour M. Y... MINISTRE et celles de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Société TV 6, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le PREMIER MINISTRE a intérêt à attaquer le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses conclusions tendant au rejet des chefs de préjudice qu'il a contestés, a ordonné leur expertise et l'a condamné au versement d'une provision ; que, par suite, la requête du PREMIER MINISTRE est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le tribunal a pu, sans pour autant dispenser la Société TV 6 de la charge de la preuve et alors qu'il a réservé le droit des parties, s'estimer insuffisamment informé pour statuer sur le litige qui lui était soumis et ordonner ainsi une expertise sans répondre aux moyens du PREMIER MINISTRE tendant au rejet de sept des neuf chefs de préjudice allégués par la société ; que sur ce point, les conclusions du PREMIER MINISTRE et les conclusions incidentes de la société TV 6 doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que le PREMIER MINISTRE soutient que le tribunal ne pouvait, sans contradiction, rejeter l'indemnité demandée au titre de la reprise des obligations de la Société TV 6 à l'égard de ses actionnaires du fait des avances en compte courant consenties par eux et ne pas rejeter, par voie de conséquence, l'indemnité sollicitée au titre des frais financiers dûs aux actionnaires pour ces avances en compte courant et aux banques pour les découverts acceptés ; que ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal a pu estimer que l'état du dossier dont il disposait ne lui permettait pas de déterminer les parts respectives revenant aux actionnaires et aux banques ; que par suite le PREMIER MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction ; Au fond : Sur l'expertise : Considérant qu'en vertu de l'article 15 du traité de concession liant la Société TV 6 à l'Etat : "Au terme de la concession pour quelque cause que ce soit, à l'exception de la déchéance pour faute grave prononcée sous contrôle judiciaire, l'Etat prendra la suite des obligations du concessionnaire dans tous les contrats et marchés conclus par le concessionnaire dans l'intérêt de la concession. En outre, l'Etat prendra en charge les annuités d'intérêts et d'amortissement des emprunts éventuellement contractés par le concessionnaire pour réaliser l'équipement nécessaire à l'exploitation de la concession. L'Etat remboursera au concessionnaire la valeur non amortie des installations matérielles et des dépenses utiles et justifiées engagées par le concessionnaire pour l'exploitation de la concession. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l'Etat indemnisera le concessionnaire pour l'intégralité des dommages pouvant résulter d'une résiliation". Considérant, d'une part, qu'en chargeant les experts de déterminer un état des marchés et contrats conclus par la Société TV 6 en sa qualité de concessionnaire, un état des emprunts contractés par elle, un état de la valeur non amortie des installations matérielles et un état des dépenses utiles et justifiées engagées pour l'exploitation de la concession, le tribunal s'est borné à prescrire l'évaluation des éléments du préjudice issus de la résiliation tels qu'ils étaient définis par les stipulations précitées ; que l'expertise sur ces quatre points ne peut dès lors être regardée comme frustratoire ; qu'en revanche, en confiant également aux experts le soin d'établir, dans un cinquième état, "plus généralement un état des préjudices, autres que ceux énumérés ci-dessus, certains et justifiés susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation ...", le tribunal leur a demandé de se prononcer sur des questions relatives à la qualification juridique des faits, et a, par suite, ordonné une expertise irrégulière ; qu'ainsi pour cet état, il y a lieu de limiter la mission des experts à l'établissement des éléments d'indemnisation des préjudices allégués par la Société TV 6, non compris dans les quatre premiers états, et relatifs aux sommes de 35.000.000 de francs et de 990.000.000 de francs, comme résultant respectivement des résiliations de la concession prononcées en 1986 et en 1987 ; Considérant, d'autre part, que doit être exclu du champ de l'expertise la demande de la société portant sur une indemnisation complémentaire au titre de l'atteinte à l'image et à la stratégie de ses partenaires et la demande relative à des dommages-intérêts au titre du retard allégué de l'Etat à l'exécution de ses obligations dès lors qu'il n'appartient qu'au juge de se prononcer sur une telle indemnisation au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Sur la provision : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le PREMIER MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la Société TV 6 une provision de 200.000 F ; En ce qui concerne les autres conclusions incidentes de la Société TV 6 : Considérant que le remboursement, à ses actionnaires, de la somme de 81.004.117 F au titre des avances en compte courant qui lui ont été consenties présentant un caractère éventuel, la Société TV 6 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du montant de cette somme ;Article 1er : La mission des experts, ordonnée à l'article 3 du jugement n° 8802289/6 en date du 6 juin 1989 du tribunal administratif de Paris est réformée dans les conditions ci-dessus définies.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREMIER MINISTRE et les conclusions incidentes de la Société TV 6 sont rejetés. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE

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