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89PA02715

CETATEXT000007428037 J1XLX1991X12X0000002715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428037.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA02715, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02715 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1989, présentée pour le PREMIER MINISTRE par Me FLECHEUX, avocat à la cour ; le PREMIER MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8804205 en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise sur le préjudice invoqué par la société France 5 du fait de la résiliation de sa concession de l'exploitation de la 5ème chaîne de télévision ; 2°) de rejeter la demande de la société France 5 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP LAFARGE, Y... et REVUZ, avocat à la cour, pour M. Z... MINISTRE, et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société France 5, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 16 du traité de concession qui liait l'état à la société France 5 : "Au terme de la concession pour quelque cause que ce soit, à l'exception de la déchéance pour faute grave prononcée sous contrôle judiciaire, l'Etat prendra la suite des obligations du concessionnaire dans tous les contrats et marchés conclus par le concessionnaire dans l'intérêt de la concession. En outre, l'Etat prendra en charge les annuités d'intérêts et d'amortissement des emprunts éventuellement contractés par le concessionnaire pour réaliser l'équipement nécessaire à l'exploitation de la concession. L'Etat remboursera au concessionnaire la valeur non amortie des installations matérielles et des dépenses utiles et justifiées engagées par le concessionnaire pour l'exploitation de la concession. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l'Etat indemnisera le concessionnaire pour l'intégralité des dommages pouvant résulter d'une résiliation ..." ; Considérant que l'Etat conteste l'étendue du préjudice allégué par la société France 5 du fait de la résiliation de sa concession ; Considérant que la demande d'indemnité de la société France 5, fondée sur les dispositions de l'article 16 précité, ne peut être regardée comme une simple allégation dépourvue d'éléments suffisants de nature à justifier le recours à une expertise ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, ordonner que les préjudices allégués par la société fassent l'objet d'une expertise en 5 points ; que cependant, en confiant aux experts, au point cinq de la mission, le soin d'établir "plus généralement un état des préjudices autres que ceux énumérés ci-dessus, certains et justifiés, susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation ...", le tribunal leur a demandé de se prononcer sur des questions relatives à la qualification juridique des faits, et a, par suite, ordonné une expertise irrégulière ; qu'ainsi et sur ce dernier point, il y a lieu de limiter la mission des experts à la recherche et à l'établissement de tous les éléments des préjudices résultant de la résiliation et évalués par la société France 5 à la somme de 3.700.000.000 de francs ;Article 1er : La mission des experts ordonnée à l'article 2 du jugement n° 8804205 en date du 27 juin 1989 du tribunal administratif de Paris est réformée dans les conditions ci-dessus définies.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE

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