CETATEXT000007428039 J1XLX1991X12X0000002720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428039.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA02720, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02720 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre 1989 et le 21 novembre 1989 au greffe de la cour, présentés pour Mme X... demeurant ..., par Me de KERVERSAU, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8703281 du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Puteaux soit condamnée à lui payer la somme de 53.777 F au titre d'indemnités de congés payés pour la période de 1978 à 1985 et la somme de 12.000 F en indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive opposée par la commune à ce paiement, ces sommes étant assorties des intérêts de droit capitalisés ; 2°) de condamner la commune à lui payer la somme de 57.685 F au titre des indemnités de congés payés pour la période de 1977 à 1985 ainsi que les intérêts au taux légal capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; VU le décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 ; VU les décrets n° 77-1264 du 17 novembre 1977 et n° 80-552 du 15 juillet 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me de KERVERSAU, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., médecin des centres de protection maternelle et infantile et des crèches de la commune de Puteaux sollicite le bénéfice d'une indemnité représentative de congés payés ; que si le maire de la commune lui a accordé cet avantage à compter du 1er mai 1986, elle soutient qu'elle a droit au versement d'une somme de 57.685 F représentative de cette indemnité pour la période relative aux années 1977 à 1985, cette somme portant intérêts au taux légal qui devront être capitalisés ; Sur le moyen tiré de l'applicabilité du décret du 17 novembre 1977 et du décret du 15 juillet 1980 : Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions tant de l'article 3 du décret du 17 novembre 1977 que de l'article 4 du décret du 15 juillet 1980 sont relatives aux congés des agents non titulaires de l'Etat ; que si ces décrets visent, pour le premier, un décret du 23 décembre 1970 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat ou des collectivités publiques et, pour le second, un décret du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux agents des administrations de l'Etat, départements et communes des congés prévus par la loi du 29 décembre 1961, cette circonstance n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre l'application des décrets ci-dessus rappelés à d'autres catégories d'agents que celles qui y sont prévues ; Considérant que Mme X... a été nommée par arrêté du maire de la commune de Puteaux et exerce ses activités de médecin des crèches de la commune et des deux centres de protection maternelle et infantile dans le cadre d'attributions dévolues aux collectivités territoriales ; que par suite, Mme X..., qui ne saurait être regardée comme un agent non titulaire de l'Etat, ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions du décret du 17 novembre 1977 et du décret du 15 juillet 1980 ; Sur le moyen tiré de la violation de principes généraux du droit : Considérant que Mme X... soutient, d'une part, que la commune aurait agi en violation du principe de l'égalité de traitement des agents publics dès lors qu'elle n'est pas traitée comme les médecins d'autres communes qui perçoivent l'indemnité de congés payés, d'autre part, que le principe général de droit selon lequel les dispositions du code du travail en matière de congés payés constituent "un minimum" est applicable en tout état de cause ; Considérant en premier lieu que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ne s'applique qu'à des agents placés dans une même situation ; qu'il n'en est pas ainsi des agents non titulaires de communes différentes et des agents non titulaires de l'Etat et des agents non titulaires des collectivités territoriales ; Considérant en second lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires le droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 ; que les conclusions de la commune de Puteaux et les conclusions de Mme X... doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme X... et de la commune de Puteaux tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 16-06-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 63-501 1963-05-20 Décret 70-1277 1970-12-23 Décret 77-1264 1977-11-17 art. 3 Décret 80-552 1980-07-15 art. 4 Loi 61-1448 1961-12-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.