CETATEXT000007428041 J1XLX1991X12X0000002745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428041.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 décembre 1991, 89PA02745, inédit au recueil Lebon 1991-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02745 C GAYET BERNAULT VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre et 26 décembre 1989 au greffe de la cour, présentée par la SCP WAQUET, FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association syndicale autorisée LA CARAIBE, dont le siège est route de Redoute à Fort de France ; l'association syndicale autorisée LA CARAIBE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 359/86 du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à M. X... un dégrèvement de 20.500 F au titre de taxes syndicales mise en recouvrement le 23 mai 1986 ; 2°) de rétablir les taxes litigieuses ; 3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5.000 F avec intérêts de droit à compter du 17 avril 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association syndicale autorisée LA CARAIBE, et celles de Me THEOBALD, avocat à la cour, substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Frantz X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une requête enregistrée dans les délais spéciaux d'appel prévue à l'article R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'association syndicale autorisée LA CARAIBE fait appel du jugement en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé M. X... de la taxe syndicale qui lui avait été réclamée à la suite de travaux d'évacuation d'eaux pluviales ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'association soutient que le tribunal s'est fondé à tort sur un moyen nouveau tardivement soulevé ; que ce moyen relatif à la compétence de l'association syndicale autorisée était d'ordre public et pouvait dès lors être soulevé à tout moment du litige ; qu'au surplus, l'association qui ne précise pas en quoi le jugement attaqué serait par ailleurs entaché d'irrégularité, n'est pas fondée à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur la recevabilité de la réclamation : Considérant d'une part qu'aucune disposition n'impose au propriétaire qui conteste une décision d'association syndicale lui assignant le paiement d'une taxe d'obtenir, avant de saisir la juridiction administrative, une décision préalable d'une autorité administrative ; que dès lors la circonstance que M. X... aurait saisi le tribunal administratif d'une requête sans attendre la réponse du trésorier-payeur général statuant sur son recours est en tout état de cause sans influence sur la recevabilité de sa demande et que, pour le même motif, l'association n'est pas fondée à soulever un moyen tiré d'une prétendue liaison du contentieux par la réclamation formée par l'intéressé auprès du trésorier-payeur général de Fort-de-France ; que d'autre part la demande de M. X... dirigée contre l'acte tendant à percevoir la taxe recouvrée à son profit ne remettait pas en cause les bases de répartition des dépenses de l'association et n'était dès lors pas limitée dans le temps par le délai fixé à l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 mais bénéficiait, compte tenu de son objet, des dispositions prévues à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 qui l'exemptait de l'obligation de respecter un délai pour les demandes formulées en matière de travaux publics ; Sur le bien-fondé de la taxe : Considérant qu'il résulte de l'article 2 des statuts de l'association, relatif à son objet que celle-ci est chargée d'une façon générale de l'administration, de la gestion et de la police des voies, réseaux et ouvrages servant à la desserte de l'ensemble des parcelles appartenant aux membres de l'association, mission qui n'exclut pas les travaux d'assainissement collectifs ; que par ailleurs, l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 17 mars 1978, sur lequel s'est fondé le tribunal administratif, se borne à assigner à chacun des copropriétaires l'obligation de veiller à ce que les eaux usées et les eaux pluviales en provenance de leurs parcelles ne provoquent pas de nuisance aux fonds voisins sans interdire à l'association de réaliser des travaux d'assainissement intéressant la collectivité ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen selon lequel l'association ne pouvait, sans excéder son objet, décider les travaux en cause ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que le calcul de la répartition des dépenses déterminé par la délibération du conseil syndical de l'association syndicale autorisée du 27 juin 1984 a été fait en fonction de la superficie des parcelles et non en fonction de l'intérêt réel des travaux, effectués sur ces propriétés ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que les travaux exécutés par l'association intéressaient en fait, et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans des travaux annexés au dossier que tel n'est pas le cas ; que, dès lors, l'association a commis une erreur de droit dans l'établissement de la taxation contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale autorisée LA CARAIBE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé M. X... de la taxe litigieuse ;Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée LA CARAIBE est rejetée. 10-02-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE Arrêté 1978-03-17 art. 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R230 Décret 1927-12-18 art. 43 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.