CETATEXT000007428045 J1XLX1991X04X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428045.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA00245 89PA00246, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00245 89PA00246 C TRICOT LOLOUM VU I- l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. et Mme Y... ; VU la requête présentée pour M. Z... DEROCHE et son épouse, architectes demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1987 ; M et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63953/6 du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés conjointement et solidairement avec la société entreprise générale "Léon Grosse" à verser une somme de 1.166.551,97 F à l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy et à garantir l'entreprise "Léon Grosse" à hauteur de 80 % des condamnations prononcées ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy devant le tribunal administratif de Paris, et le condamner en tous les dépens, y compris les frais d'expertise ; 3°) d'ordonner la jonction avec la requête n° 89PA0245. VU II- l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par lequel le président de la 2ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M et Mme Y..., architectes, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 6 mai 1987 ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63953/6 du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés conjointement et solidairement avec la société entreprise générale "Léon Grosse" à verser une somme de 68.829,32 F à l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy devant le tribunal administratif de Paris ; 3)° de prononcer la jonction avec la requête susvisée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme Y... sont dirigées contre deux jugements rendus sur la même demande de l'office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'en condamnant solidairemenmt M. et Mme Y..., architectes, et la société entreprise générale "Léon Grosse" à réparer l'ensemble du préjudice subi par l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy du fait de l'erreur d'implantation d'un ensemble immobilier édifié par ces constructeurs, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions aux fins de solidarité dont il était saisi, alors même que l'office avait précisé de façon contradictoire qu'il ne demandait la solidarité que "dans la proportion respective de 70 % et 30 %" ; qu'en condamnant M. et Mme Y... à garantir l'entreprise "Léon Grosse" à concurrence de 80 % des condamnations prononcées contre elle, les premiers juges n'ont pas non plus statué au-delà des conclusions aux fins de garantie totale dont les avait saisis cette société ; qu'enfin, dès lors que dans le dernier état de ses conclusions l'office d'habitations à loyers modérés avait demandé que ses pertes de loyers fussent réparées par l'octroi d'une indemnité de 218.509,80 F, le tribunal n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi en lui accordant à ce titre une indemnité limitée à 68.829,32 F ; Sur les responsabilités : Considérant qu'à la suite d'un concours de concepteurs, une équipe d'ingéniérie et d'architecture constituée par M. et Mme Y..., le bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) et la société anonyme Jean-Pierre Trohier s'est vu confier par l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy, suivant marché passé le 17 octobre 1983, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un groupe d'habitations comportant 142 logements de type "prêt locatif aidé", sur l'ilôt UZG de la zone d'aménagement concerté du centre ville de Drancy, Mme Y... étant mandataire commun des membres de l'équipe, solidaires les uns des autres ; que les travaux de terrassement et de gros oeuvre ont fait l'objet d'un marché passé le 14 septembre 1984 avec l'entreprise générale "Léon Grosse" ; qu'il est apparu, après l'achèvement du gros oeuvre, que le bâtiment était implanté en retrait de 18,5 cm par rapport à la limite séparative d'avec un terrain sis ..., ce retrait correspondant à la moitié de la largeur du mur mitoyen qui au début des travaux, s'élevait sur cette limite ; que cette implantation a eu pour effet de rendre non conformes à la réglementation et par suite inutilisables les logements réalisés dans cette trame ; Considérant que l'office qui n'avait pas procédé à la réception des ouvrages a estimé que la responsabilité contractuelle des constructeurs était engagée à son égard et a saisi le tribunal administratif afin d'obtenir la condamnation solidaire de M. et Mme Y... ainsi que de l'entreprise générale "Léon Grosse" à lui verser une indemnité destinée à compenser l'ensemble des préjudices subis, correspondant au coût des travaux devant permettre le rétablissement de l'immeuble en limite séparative et à la perte des loyers des logements et d'un local commercial situés dans la première "trame" du bâtiment longeant le terrain situé ... ; Considérant que, pour contester les deux jugements en date des 21 octobre 1986 et 18 mars 1987 par lesquels le tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité des constructeurs était engagée et les a condamnés à payer à l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy, diverses indemnités, M. et Mme Y... ainsi que l'entreprise générale "Léon Grosse" font valoir que l'office ne pouvait exiger l'exécution de travaux conformes à l'appel d'offres mais des seuls travaux figurant dans les documents contractuels faisant l'objet du marché ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé du 22 octobre 1985, que ni le cahier des clauses techniques particulières, ni le cahier des clauses administratives particulières dudit marché ne comportaient de description concernant les travaux de découpage du mur mitoyen ; qu'ils ne mentionnaient aucunement la nécessité du conserver ce mur et de ne pas inclure, dans la construction prévue, la partie appartenant à l'office ; qu'eu égard à l'imprécision des documents contractuels précités, le tribunal administratif de Paris a pu, à bon droit, fonder son appréciation sur les plans 02 et 05 datés du 5 mars 1984, établis par le concepteur et ayant également valeur contractuelle ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, en particulier du rapport de l'expert, que lesdits plans prenaient effectivement en compte la limite de la ligne divisoire du mur mitoyen et faisaient obligation d'inclure dans le projet de la construction la moitié dudit mur sur dix-neuf centimètres d'épaisseur ; que, dans ces conditions, d'une part la société entreprise générale "Léon Grosse" a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne réalisant pas une implantation conforme à celle définie par l'ensemble des documents contractuels après avoir obtenu une modification de cote des plans, quel qu'ait pu être le contenu de son offre initiale ; que d'autre part, M. et Mme Y..., concepteurs, ont également commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; qu'ils ont en effet omis de préciser dans le cahier des clauses techniques particulières concernant le lot gros oeuvre quel sort devrait être réservé au mur mitoyen compte tenu de l'implantation prévue par ces plans, alors qu'ils devaient, aux termes de leur mission, prévoir dans les documents contractuels des entrepreneurs des spécifications techniques détaillées définissant sans ambiguïté, concurremment avec les plans d'exécution des ouvrages, les travaux des divers corps d'état ; qu'ils n'ont pas relevé l'absence de prise en considération dans l'offre initiale de l'entreprise "Léon Grosse", du coût important des travaux devant nécessairement, en exécution de leurs propres plans, affecter le mur mitoyen ; qu'enfin, ils ont décidé une modification de cote en largeur de la première "trame", dite "S1-S2" du bâtiment A sans s'interroger sur les raisons de l'absence de coïncidence entre les cotes des plans initiaux et celles relevées par le bureau d'étude de l'entreprise "Léon Grosse" ; Considérant qu'il suit de là que ni M. et Mme Y..., par la voie de l'appel principal, ni l'entreprise "Léon Grosse", par la voie de l'appel provoqué, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris les a déclarés contractuellement responsables des préjudices subis par l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy, qui s'élèvent aux sommes en principal non contestées de 1.166.551,97 F, montant des travaux nécessaires pour corriger l'implantation défectueuse de l'ouvrage, et de 68.829,32 F, montant des pertes de loyers subies pour l'office ; Sur l'appel en garantie formé par l'entreprise "Léon Grosse" à l'encontre de M. et Mme Y... : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de l'entreprise "Léon Grosse" 20 % de la réparation due à l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy ; que ladite entreprise n'est, dès lors, pas fondée à demander, par la voie du recours incident, à être garantie intégralement par M. et Mme Y... de la condamnation prononcée contre elle ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy a demandé le 2 décembre 1987 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités de 1.166.551,97 F et 68.829,32 F que le tribunal administratif lui a accordées ; qu'à cette date, au cas où les jugements attaqués n'auraient pas encore été exécutés, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Les intérêts afférents aux indemnités de 1.166.551,97 F et 68.829,32 F que M. et Mme Y... et l'Entreprise générale "Léon Grosse" ont été condamnés solidairement à verser à l'Office public d'habitations à loyers modérés de ville de Drancy, par jugements du tribunal administratif de Paris des 4 novembre 1986 et 18 mars 1987, et échus le 2 décembre 1987 , seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où les jugements attaqués n'auraient pas encore été exécutés.Article 2 : La requête de M. et Mme Y... ainsi que les appels incident et provoqué de l'entreprise générale "Léon Grosse" sont rejetés. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1154
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