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90PA00995 90PA00996 90PA01003

CETATEXT000007428051 J1XLX1991X04X0000000995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428051.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 avril 1991, 90PA00995 90PA00996 90PA01003, publié au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00995 90PA00996 90PA01003 Annulation partielle rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Marlier Mme Mesnard M. Dacre-Wright Vu I) sous le n° 90PA00995, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 et 21 novembre 1990, présentés par le syndicat CGT des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise, ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 893623 en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande du syndicat CFDT Interco 95 - Section sapeurs-pompiers, annulé les élections qui ont eu lieu le 15 juin 1989 en vue de la désignation des représentants des personnels de catégorie C à la commission administrative et au comité technique paritaires des sapeurs-pompiers professionnels du Val-d'Oise ; 2°) de rejeter la protestation du syndicat CFDT Interco 95 - Section sapeurs-pompiers ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité en date du 10 juillet 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II) sous le n° 90PA00996, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1990, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 893623 en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande du syndicat CFDT Interco 95 - Section sapeurs-pompiers, annulé les élections qui ont eu lieu le 15 juin 1989 en vue de la désignation des représentants des personnels de catégorie C à la commission administrative et au comité technique paritaires des sapeurs-pompiers professionnels du Val-d'Oise ; 2°) de rejeter la protestation du syndicat CFDT Interco 95 - Section sapeurs-pompiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu III) sous le n° 90PA01003, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1990, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 893623 en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande du syndicat CFDT Interco 95 - Section sapeurs-pompiers, annulé les élections qui ont eu lieu le 15 juin 1989 en vue de la désignation des représentants des personnels de catégorie C à la commission administrative et au comité technique paritaires des sapeurs-pompiers professionnels du Val-d'Oise ; 2°) de rejeter la protestation du syndicat CFDT Interco 95 - Section sapeurs-pompiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié par le décret n° 89-231 du 17 avril 1989 ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1990 : - le rapport de Mme Mesnard, conseiller, - les observations de Mme A..., pour le syndicat CFDT des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise, - et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du syndicat C.G.T. des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise, de M. Y... et de M. X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'article 1er d'un même jugement, en date du 10 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les élections qui ont eu lieu le 15 juin 1989 en vue de la désignation des représentants des personnels de catégorie C à la commission administrative paritaire et au comité technique paritaire des sapeurs-pompiers professionnels du Val-d'Oise ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat CFDT Interco 95 - Section sapeurs-pompiers du Val-d'Oise : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes d'une part, des dispositions de l'article 12 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 applicables aux élections aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels en vertu de l'article 43 et, d'autre part, de celles du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, modifié par le décret n° 89-231 du 17 avril 1989, applicables aux comités techniques paritaires spécifiques des sapeurs-pompiers professionnels : "les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales" ; que le syndicat CGT des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise, qui a présenté des candidats dont l'élection a été annulée par le tribunal administratif, a, par suite, intérêt et est, dès lors, recevable, bien que n'ayant pas été partie en première instance, à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que MM. Y... et X..., dont l'élection, le premier en qualité de représentant suppléant du personnel au comité technique paritaire et le second en qualité de représentant titulaire du personnel à la commission administrative et au comité technique paritaire, a été annulée par le tribunal administratif, n'aient pas été mis en cause en première instance alors qu'ils auraient dû l'être, ne fait pas obstacle à ce que, choisissant cette voie de recours au lieu de celle de la tierce opposition, ils se pourvoient directement, par la voie de l'appel, contre le jugement attaqué ; que leurs requêtes sont, également, de ce fait, recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fin de non recevoir opposée aux requêtes doit être rejetée ; Sur les élections contestées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant que les élections auxquelles il a été procédé le 15 juin 1989 ont été organisées, non par application des dispositions du décret n° 85-923 du 21 août 1985 et du décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985, mais de celles, d'une part, du décret précité n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui crée, en son chapitre V, des commissions administratives paritaires spécifiques aux sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, du décret également précité n° 89-231 du 17 avril 1989 qui, modifiant le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, institue des comités techniques paritaires spécifiques aux sapeurs-pompiers professionnels ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler les élections contestées, sur la circonstance qu'elles avaient été organisées sur la base de dispositions inapplicables ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre des élections en cause, par le syndicat CFDT Interco 95 - Section sapeurs-pompiers du Val-d'Oise devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la protestation ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'inégibilité de M. Z... : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8, 9 et 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 sont éligibles aux commissions administratives paritaires les personnes qui remplissent, au jour du scrutin, du fait, notamment, de leur titularisation, les conditions pour être inscrites sur les listes électorales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a été titularisé en qualité de sapeur-pompier professionnel par arrêté du 15 juin 1989 du président du conseil général, président de la commission administrative des services d'incendie et de secours du Val-d'Oise, notifié le jour même à l'intéressé et transmis, également le jour même, au représentant de l'Etat ainsi que l'atteste le timbre de la préfecture apposé sur ledit arrêté ; que, remplissant, dès lors, au jour du scrutin, les conditions requises pour être inscrit sur les listes électorales, il était, de ce fait, éligible ; qu'il suit de là, en l'absence de toute manoeuvre, établie ou même alléguée, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré en appel par les requérants de l'absence de contestation de la liste électorale dans les délais prescrits à l'article 10 du décret précité du 17 avril 1989 que le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la prise en compte de dix-neuf enveloppes émanant d'électeurs des centres de secours de Domont, de Beaumont-sur-Oise et de Viarmes : Considérant qu'aucune disposition du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires ni aucune disposition du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié par le décret n° 89-231 du 17 avril 1989, ainsi qu'aucune des dispositions, non abrogées, du décret n° 85-923 du 21 août 1985, applicables aux comités techniques paritaires ne faisaient obligation aux centres de secours de transmettre au président du bureau de vote une liste portant émargement des candidats admis à voter par correspondance, seul étant prévu, pour le recensement des votes par correspondance, l'émargement de la liste électorale par le président du bureau de vote au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure ; qu'il suit de là, et alors qu'aucune manoeuvre n'est invoquée en l'espèce que le moyen de la requête de première instance tiré de la prise en compte des 19 enveloppes émanant d'électeurs ayant voté par correspondance sans que les centres de secours aient transmis les listes portant émargement de ces électeurs ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CGT des sapeurs-pompiers du Val-d'oise, MM. Y... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les élections qui ont eu lieu le 15 juin 1989 en vue de la désignation des représentants des personnels de catégorie C à la commission administrative paritaire et au comité technique paritaire des sapeurs-pompiers professionnels du Val-d'Oise ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 893623 du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par le syndicat CFDT Interco 95 - Section sapeurs-pompiers devant le tribunal administratif de Versailles, en tant qu'elles concernent les élections qui ont eu lieu le 15 juin 1989 en vue de la désignation des représentants des personnels de catégorie C à la commission administrative paritaire et au comité technique paritaire des sapeurs-pompiers professionnels du Val d'Oise, sont rejetées.Article 3 : L'élection des candidats proclamés élus à l'issue des scrutins du 15 juin 1989 est validée. 28-08-06-01-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Organisation n'ayant pas été partie en première instance, mais ayant présenté des candidats dont l'élection a été invalidée - Existence. 28-08-06-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION -Candidats invalidés qui n'ont pas été mis en cause en première instance - Qualité pour faire appel - Irrecevabilité de la tierce-opposition. 36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION

(1)Opérations électorales - Eligibilité et qualité d'électeur d'un sapeur-pompier titularisé le jour du scrutin.
(2)Règles de procédure contentieuse spéciales -
(21)Qualité pour faire appel de deux candidats invalidés qui n'ont pas été mis en cause en première instance.
(22)Qualité pour faire appel d'un syndicat n'ayant pas été partie en première instance mais ayant présenté des candidats dont l'élection a été invalidée par le jugement. 36-07-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION -Désignation - Règles de procédure contentieuse spéciales -
(1)Qualité pour faire appel de deux candidats invalidés qui n'ont pas été mis en cause en première instance.
(2)Qualité pour faire appel d'un syndicat n'ayant pas été partie en première instance mais ayant présenté des candidats dont l'élection a été invalidée par le jugement. 54-08-01-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE -Jugement ayant invalidé l'élection de candidats à une commission administrative paritaire et à un comité technique paritaire -
(1)Candidats invalidés.
(2)Syndicat ayant présenté ces candidats. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Délai n'ayant pas commencé de courir - Défaut de notification du jugement aux appelants. 36-07-05-02
(1)En vertu des dispositions combinées des articles 8, 9 et 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 selon lesquelles l'éligibilité à une commission administrative paritaire et la qualité d'électeur s'apprécient au jour du scrutin, un sapeur-pompier régulièrement titularisé à cette date est réputé électeur et éligible. 28-08-06-01-01, 28-08-06-03, 36-07-05-02
(21), 36-07-06-02
(1), 54-08-01-01-02-01
(1)Les membres d'une commission administrative paritaire et d'un comité technique paritaire dont l'élection a été invalidée par un jugement d'un tribunal administratif sont recevables à contester ce jugement par la voie de l'appel plutôt que par celle de la tierce-opposition, même s'ils n'ont pas été mis en cause en première instance. 36-07-05-02
(22), 36-07-06-02
(2), 54-08-01-01-02-01
(2)Un syndicat qui, en vertu des dispositions des articles 12 des décrets n° 89-229 du 17 avril 1989 et n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié est habilité à présenter des candidats à l'élection d'une commission administrative paritaire et d'un comité technique paritaire de sapeurs-pompiers a intérêt et est recevable, bien qu'il n'ait pas été partie en première instance, à faire appel du jugement annulant l'élection des candidats qu'il avait présentés. 54-08-01-01-03 Dès lors que le jugement annulant des élections à une commission administrative paritaire et à un comité technique paritaire de sapeurs-pompiers n'a été notifié ni aux personnes dont l'élection a été annulée, ni à l'organisation syndicale qui les a présentées, aucun délai d'appel n'a couru à l'encontre de ces personnes et de ce syndicat (sol. impl.). Décret 85-1003 1985-09-19 Décret 85-565 1985-05-30 Décret 85-923 1985-08-21 Décret 89-229 1989-04-17 art. 12, art. 43, art. 8, art. 9, art. 11 Décret 89-231 1989-04-17 art. 10

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