CETATEXT000007428053 J1XLX1991X04X0000001108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428053.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 avril 1991, 89PA01108, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01108 Plein contentieux fiscal C TRICOT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean DEYDIER ; VU la requête présentée par M. Jean DEYDIER demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1987 ; M. DEYDIER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 41279/83-1 du 19 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent ... assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. DEYDIER portant sur les années 1974, 1975, 1976 et 1977, l'administration a constaté que le contribuable aurait disposé de revenus supérieurs à ceux qu'il a déclaré pour les quatre années concernées ; Sur la régularité de la procédure concernant 1974 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 novembre 1978, le service a adressé à M. DEYDIER une demande d'éclaircissements et de justifications du solde d'une balance de trésorerie ; que faute de réponse satisfaisante dans le délai, un solde de 60.000 F a été taxé au titre de l'article 179-2 du code général des impôts alors en vigueur par notification de redressement du 21 décembre 1978 puis mis en recouvrement le 30 novembre 1980 ; que le fondement de la mise en recouvrement a été la taxation d'office pour défaut de réponse à justification ; que le requérant soutient qu'une telle taxation n'était pas encourue ; que le ministre justifie l'imposition à titre principal du fait que la procédure contradictoire avait été respectée, subsidiairement au fondement de l'article 179-2 précité du code général des impôts ; Considérant que préalablement à la mise en recouvrement, le requérant n'a pas disposé de l'ensemble des garanties afférentes à la procédure contradictoire dès lors que la notification de redressements taxait les sommes litigieuses dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux et que si la mise en recouvrement a été précédée d'une "réponse aux observations du contribuable" du 5 septembre 1979 comportant la taxation au titre des revenus d'origine indéterminée, celle-ci ne précisait pas au dit requérant qu'il pouvait présenter ses observations sur la taxation procédant de ce nouveau fondement dans les trente jours ; Considérant, par contre, que le requérant ne justifie pas avoir apporté dans le délai de trente jours de la demande de justifications du 9 novembre 1978 des réponses suffisamment précises et vérifiables pour interdire la taxation d'office immédiate des sommes concernées ; qu'il était ainsi taxable d'office pour défaut de réponse comme il l'a d'ailleurs été, sans qu'y fasse obstacle l'erreur initialement commise de taxer les revenus en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi M. DEYDIER se trouvant, comme il vient d'être dit, en situation de taxation d'office et n'ayant été privé d'aucune garantie de la procédure légale dans une telle situation, le ministre est fondé, comme il le fait subsidiairement, à justifier la légalité de la procédure suivie au regard des règles applicables en vue de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications ; Sur les impositions au titre des années 1975 à 1977 : Considérant, en ce qui concerne les années 1975, 1976 et 1977 qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux différentes demandes de justifications et d'éclaircissements que l'administration lui a adressées en mai et en août 1979, M. DEYDIER a fourni des explications et des éléments qui, en raison de leur imprécision et de leur caractère invérifiable, ont pu être à juste titre regardés comme équivalant à un défaut de réponse ; qu'en particulier la balance de trésorerie établie par le contribuable fait apparaître des écarts au niveau des disponibilités que le requérant n'a pu justifier ; que, par suite, l'administration était fondée en vertu du 2e alinéa de l'article 179 précité, à taxer d'office les sommes dont l'origine était demeurée injustifiée ; Considérant, en second lieu que si M. DEYDIER soutient que l'administration ne lui aurait pas restitué certains documents, il n'apporte aucun élément permettant de regarder cette circonstance comme établie ; Considérant en troisième lieu que M. DEYDIER ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 modifiées par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, lesquelles n'étaient pas applicables à la procédure de vérification dont il a fait l'objet, M. DEYDIER ne contestant pas avoir reçu l'avis de vérification le 30 septembre 1978 ; Considérant en quatrième lieu que, contrairement à ce que soutient M. DEYDIER, il résulte de l'instruction que la procédure d'imposition d'après les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, supprimée à compter du 1er janvier 1987, n'a jamais été mise en oeuvre à son égard ; Considérant, enfin que M. DEYDIER à qui incombe la charge de la preuve n'apporte aucun élément permettant de contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DEYDIER n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. DEYDIER est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 par. 2 Loi 86-824 1986-07-11 Finances rectificative pour 1986 Loi 87-502 1987-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.