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90PA01128

CETATEXT000007428055 J1XLX1991X04X0000001128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428055.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 avril 1991, 90PA01128, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01128 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1990, présentée pour l'INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS POUR LA PROMOTION DES HOMMES (IRAP) dont le siège social est situé ..., par la SCP BOUDRINGHIN, MORDANT, FILIOR, avocat à la cour ; l'INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS POUR LA PROMOTION DES HOMMES demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarées sans fondement les retenues des sommes de 1.067.789 F et 126.360 F pratiquées par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille (FAS) sur des règlements effectués en exécution de conventions liant les deux organismes ; 2°) de déclarer sans fondement ces retenues ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de l'association BOUDRINGHIN, MORDANT, FILIOR, avocat à la cour, pour l'INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS POUR LA PROMOTION DES HOMMES, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ad-ministrative." ; Considérant que l'INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS POUR LA PROMOTION DES HOMMES a demandé au président du tribunal administratif de Paris, par la voie du référé, de déclarer sans fondement les retenues des sommes de 1.067.789 F et 126.360 F, pratiquées par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille, sur des règlements effectués en exécution de conventions liant les deux organismes ; qu'une telle demande, qui avait nécessairement pour objet le règlement du litige portant sur le bien-fondé des retenues, ne pouvait être examinée sans faire préjudice au principal ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de l'INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS POUR LA PROMOTION DES HOMMES ; que cette association n'est, en conséquence, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;Article 1er : La requête de l'INSTITUT DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS POUR LA PROMOTION DES HOMMES est rejetée. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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