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89PA01171

CETATEXT000007428056 J1XLX1991X04X0000001171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 avril 1991, 89PA01171, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01171 Décharge 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Chanel Mme Simon M. Bernault VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Michel X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1988 présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67146/1 en date du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales qu'une vérification de comptabilité est irrégulière lorsque le vérificateur a emporté des documents comptables sans que le contribuable en ait exprimé la demande par écrit ; Considérant qu'il est constant que le vérificateur a demandé à M. X..., qui exerce la profession d'avocat, de lui remettre des relevés de comptes bancaires et postaux, d'épargne, privés et mixtes des années 1979, 1980 et 1981 et a conservé un certain temps les documents ainsi remis alors que le contribuable n'avait pas formulé par écrit une demande ; que les relevés de comptes bancaires mixtes constituaient pour M. X... dont les revenus professionnels étaient imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des pièces justificatives de ses dépenses et de ses recettes et avaient par suite le caractère de documents comptables ; que, par suite, l'administration ayant ainsi entaché la procédure suivie d'une irrégularité substantielle, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé la décharge de l'imposition mise à sa charge dans ces conditions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 1988 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Emport de documents comptables - Notion - Documents ayant un caractère mixte (privés et professionnels). 19-01-03-01-02-04 L'emport, sans demande préalable présentée en ce sens par le contribuable, de relevés de comptes bancaires mixtes entache la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle. CGI livre des procédures fiscales L47, L52

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