CETATEXT000007428058 J1XLX1991X04X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA01192, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01192 Plein contentieux fiscal C TRICOT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 56005/85-1 du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé la restitution à la SA "Unina" d'une somme de 20.080 F correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé diverses factures ; 2°) de remettre à la charge de la SA "Unina" ladite somme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la huitième directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ; Considérant que, pour bénéficier de la restitution de taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la SA "Unina" de justifier, auprès de l'administration, conformément à l'article 272-1 précité du code général des impôts de la rectification préalable de ses factures initiales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA "Unina" n'a pas produit les factures rectifiées, établies le 5 mars 1984 ; qu'ainsi c'est en toute hypothèse à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'en application des dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts était ouvert à la société "Unina" le droit à la restitution des sommes litigieuses ; Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen de la demande présentée en première instance par la société "Unina" ; Considérant que les importations des biens livrés par la société "Unina" à des clients français n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 271-5 du code général des impôts et des articles 242 OM à 242 OT de l'annexe II à ce code qui ne s'appliquent pas aux assujettis étrangers sans établissement en France qui réalisent des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et dont le lieu d'imposition est situé en France ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1987 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1987 est annulé.Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société anonyme "Unina" a été assujettie pour un montant de 20.080 F à raison de huit ventes ayant fait l'objet de factures établies le 5 mars 1984 est remise intégralement à sa charge. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA 19-06-02-08-03-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES CGI 272 par. 1, 271 par. 5 CGIAN2 242 OM à 242 OT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.