CETATEXT000007428060 J1XLX1991X04X0000001211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428060.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA01211 89PA02840, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01211 89PA02840 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU I) l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMMUNE D'ARCUEIL ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE D'ARCUEIL par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 24 novembre 1988 ; la COMMUNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8708360/6 du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entièrement responsable des désordres affectant le pavillon sis ... et appartenant à M. et Mme X... ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... ; VU II), la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 novembre 1989 et le 2 février 1990, présentés pour la COMMUNE D'ARCUEIL par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE D'ARCUEIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8708360/6 du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 401.643 F avec intérêts à titre de réparation du préjudice que ceux-ci ont subi du fait des dommages survenus sur leur pavillon ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE D'ARCUEIL, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'ARCUEIL sont relatives aux mêmes dommages ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la COMMUNE D'ARCUEIL : Considérant que les dommages subis par le pavillon de M. et Mme X..., situé au n° 14 de la rue Albert Legrand à Arcueil, sont apparus à la suite de la rupture les 30 janvier et 14 août 1984, de la canalisation d'eau potable appartenant à la Compagnie générale des Eaux, implantée en 1903 dans le sous-sol de l'impasse Albert Legrand, perpendiculaire à la rue du même nom et jouxtant leur propriété ; que si l'expert désigné par le tribunal administratif, suivi dans ses conclusions par les premiers juges, a estimé que la déstabilisation du terrain et la rupture de la canalisation ont été provoquées par les fuites continues, depuis 1976, de l'égout public situé dans le sous-sol de la rue Albert Legrand, il résulte de l'instruction que le pavillon, construit au début du siècle, n'a subi aucun désordre jusqu'en 1984 ; que les mouvements constatés à l'occasion de la première rupture de la canalisation d'eau ont cessé à partir de sa réparation et que leur reprise s'est arrêtée dès l'intervention du concessionnaire après la seconde rupture de cette canalisation ; qu'au surplus, la COMMUNE D'ARCUEIL justifie qu'elle a fait procéder à la réparation de l'égout dans le courant de l'année 1977 et que celui-ci ne fuyait plus depuis la fin de ces travaux ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre l'égout, ouvrage public, et les dommages subis par le pavillon de M. et Mme X... n'est pas établi ; que dès lors, la COMMUNE D'ARCUEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entièrement responsable des désordres et l'a condamnée à en réparer les conséquences par le versement de la somme de 401.643 F à M. et Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions incidentes de M. et Mme X... tendant à ce que la commune soit condamnée à supporter la charge de frais complémentaires ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre leurs conclusions tendant au versement de deux sommes de 20.000 F en réparation du préjudice que leur aurait causé le recours prétendument abusif de la COMMUNE D'ARCUEIL ne sont pas recevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise doivent être supportés par M. et Mme X... à concurrence de la somme globale de 26.576,88 F, correspondant à la moitié des frais communs avec un autre propriétaire et à la totalité des frais qui leur sont personnels ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1988 et le jugement de ce tribunal en date du 5 juillet 1989 sont annulés.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif et leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.Article 3 : Les frais des expertises ordonnées en première instance sont mis à la charge de M. et Mme X... à concurrence de la somme de 26.576,88 F 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.