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89PA01223 89PA02661

CETATEXT000007428064 J1XLX1991X04X0000001223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428064.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA01223 89PA02661, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01223 89PA02661 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU I) l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMMUNE D'ARCUEIL ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE D'ARCUEIL par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 2 août et 2 décembre 1988 ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8704040/6 du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entièrement responsable des désordres affectant le pavillon sis ... et appartenant à M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU II) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 septembre 1989 et le 21 décembre 1989, présentés pour la COMMUNE D'ARCUEIL par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE D'ARCUEIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8704040/6 du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condammnée à verser à M. X... la somme de 357.842,92 F avec intérêts à titre de réparations du préjudice que celui-ci a subi du fait des dommages survenus sur son pavillon ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observation de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE D'ARCUEIL et celles de Me GYRE-ARNOULT, avocat à la cour, substituant Me de LIGNIERES, avocat à la cour, pour M. Jean X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'ARCUEIL sont relatives aux mêmes dommages ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la COMMUNE D'ARCUEIL : Considérant que les dommages subis par le pavillon de M. X..., situé au n° 12 de la rue Albert Legrand à Arcueil, sont apparus à la suite de la rupture les 30 janvier et 14 août 1984, de la canalisation d'eau potable appartenant à la Compagnie générale des Eaux, implantée en 1903 dans le sous-sol de l'impasse Albert Legrand, perpendiculaire à la rue du même nom et jouxtant leur propriété ; que si l'expert désigné par le tribunal administratif, suivi dans ses conclusions par les premiers juges, a estimé que la déstabilisation du terrain et la rupture de la canalisation ont été provoquées par les fuites continues, depuis 1976, de l'égout public situé dans le sous-sol de la rue Albert Legrand, il résulte de l'instruction que le pavillon, construit au début du siècle n'a subi aucun désordre jusqu'en 1984 ; que les mouvements constatés à l'occasion de la première rupture de la canalisation d'eau ont cessé à partir de sa réparation et que leur reprise s'est arrêtée dès l'intervention du concessionnaire après la seconde rupture de cette canalisation ; qu'au surplus, la COMMUNE D'ARCUEIL justifie qu'elle fait procéder à la refection de l'égoût dans le courant de l'année 1977 et que celui-ci ne fuyait plus depuis la fin de ces travaux ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre l'égout, ouvrage public, et les dommages subis par le pavillon de M. X..., n'est pas établi ; que dès lors la COMMUNE D'ARCUEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entièrement responsable des désordres et l'a condamnée à verser la somme de 357.842,92 F à M. X..., d'une part, les sommes de 54.158,57 F et de 4.893,03 F à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et la Compagnie générale des Eaux d'autre part au titre de frais avancés par elles en cours d'expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la Compagnie générale des Eaux tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 4.893,O3 F, celle de la Mutuelle assurance artisanale de France tendant à ce que lui soit remboursée une somme de 54.158,57 F, ainsi que les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'augmentation de l'indemnité mise à la charge de la commune, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions d'appel provoqué de M. X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France : Considérant que ces conclusions qui tendent à mettre en cause la responsabilité de la Compagnie générale des Eaux, n'ont pas été soumises au tribunal administratif et constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont pas recevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise doivent être supportés par M. X... à concurrence de la somme globale de 25.035,O8 F, correspondant à la moitié des frais communs avec d'autres propriétaires et à la totalité des frais qui lui sont personnels ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la COMMUNE D'ARCUEIL à payer à M. X... la somme de 20.000 F au titre des sommes supportées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1, 2, 3, 6 et 7 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1988 et le jugement de ce tribunal en date du 5 juillet 1989 sont annulés.Article 2 : Les demandes présentés par M. X..., par la Compagnie générale des Eaux et la Mutuelle assurance artisanale de France devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions présentées en appel par M. X... et par la Mutuelle assurance artisanale de France sont rejetées.Article 3 : Les frais des expertises ordonnées en première instance sont mis à la charge de M. X... à concurrence de la somme de 25.035,O8 F. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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