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91PA00119

CETATEXT000007428070 J1XLX1992X06X0000000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428070.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 juin 1992, 91PA00119, inédit au recueil Lebon 1992-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00119 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 30 janvier 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. Edouarville TAMI ; VU la requête présentée par M. Edouarville TAMI demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1990 ; M. Z... demande l'annulation du jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les conclusions de M. X..., commis-saire du Gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, l'indemnité peut, par principe, être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait ni être limité aux cas où l'administration est à l'origine du déplacement, ni subordonné à une durée de séjour en métropole avant le recrutement ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de sa titularisation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z... est originaire du département de la Martinique et a vécu dans ce département jusqu'en 1978, date de son départ pour la métropole où il a été recruté le 1er juin 1978 comme gardien auxiliaire du musée du Conservatoire national des arts et métiers avant d'être titularisé dans les mêmes fonctions le 1er octobre 1982 ; qu'il a demandé et obtenu de son administration des congés bonifiés pour se rendre en Martinique où réside sa famille ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant conservé à la date de sa titularisation, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique et donc comme domicilié dans un département d'outre-mer au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que par suite, il était en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par cet article ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour, de renvoyer M. Z... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit ; qu'il suit de là qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 22 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette indemnité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 1989 est annulé.Article 2 : M. Z... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6

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