CETATEXT000007428075 J1XLX1992X06X0000000149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 juin 1992, 91PA00149, inédit au recueil Lebon 1992-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00149 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1991, présentée par Mme X... née Françoise A... demeurant ... ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 542 en date du 5 décembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer l'a indemnisée de la perte d'une propriété sise au Maroc ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer n° 72-25914 du 29 décembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 modi-fiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 72-182 du 9 mars 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 : - le rapport de M. Z..., président-rapporteur, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. Y..., com-missaire du Gouvernement, Considérant qu'après avoir régulièrement demandé à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 relatif à l'indemnisation des personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir du 2 mars 1973, d'être indemnisée au titre d'une propriété de quarante hectares soixante cinq située dans la province de Kenitra au Maroc, dont son père avait été dépossédé en application de ce dahir, Mme X... a saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris afin qu'elle ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 29 décembre 1988 par laquelle l'Agence avait fait droit à sa demande, en faisant valoir d'abord qu'une partie des biens en cause se trouvait en secteur urbanisé et n'entrait pas, de ce fait, dans le champ d'application du dahir du 2 mars 1973 et, ensuite, que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer aurait dû, avant d'arrêter le montant de l'indemnisation, soutenir son intervention auprès du Gouvernement marocain puis, en cas de refus de ce dernier de lui restituer les vingt trois hectares seize contestés, évaluer ceux-ci en biens non agricoles ; Considérant qu'il n'appartient à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ni de se prononcer sur les conséquences de l'application, par les autorités marocaines, des dispositions du dahir du 2 mars 1973, ni d'intervenir auprès des mêmes autorités pour qu'il soit fait droit aux prétentions de la requérante ; que, dès lors, Mme X..., qui ne conteste pas la valeur d'indemnisation accordée par l'Agence nationale n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, qui n'est entachée d'aucune irrégularité, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION Loi 87-549 1987-07-16 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.