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92PA00156

CETATEXT000007428077 J1XLX1992X06X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428077.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juin 1992, 92PA00156, inédit au recueil Lebon 1992-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00156 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 2 avril 1992 au greffe de la cour, présentés pour le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION par, respectivement, Me Z... et la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9003981/4 du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. Y... la somme de 2.000.000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1989 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 novembre 1991, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre de la santé et de l'action humanitaire et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'en définissant les règles applicables en matière de transfusion sanguine, les dispositions combinées des articles L.666 à L.673 du code de la santé publique et du décret du 16 janvier 1954 modifié ont seulement confié à l'Etat le rôle de fixer les conditions "d'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés" et de contrôler les établissements publics ou privés de transfusion sanguine, lesquels ont reçu notamment la mission d'intérêt général de préparer, de conserver et de délivrer à titre onéreux ces produits ; qu'en particulier, les articles L.669 et L.670 du code précité font obligation à l'autorité ministérielle compétente d'édicter la réglementation nécessaire afin que soit préservée, en toute circonstance, la qualité du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques ; qu'eu égard aux difficultés inhérentes à l'exercice de ces attributions, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée par une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement d'un service public de la transfusion sanguine, par une faute révélée par la contamination des bénéficiaires de transfusions sanguines ou même sans faute en raison du risque créé par le maintien, dans l'intérêt général, d'une activité dangereuse, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations scientifiques disponibles avant le début de l'année 1985, y compris celles résultant de la communication faite à la séance du 22 novembre 1984 de la commission consultative de la transfusion sanguine, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir, dès cette époque, d'une part, décidé de généraliser la substitution des produits sanguins non chauffés par les produits chauffés, d'autre part, imposé pour les donneurs de sang la pratique d'un test de dépistage alors qu'aucun test officiellement approuvé n'était disponible sur le plan international avant le mois de mars 1985 ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le ministre, les faits qui ont été portés le 12 mars 1985 à la connaissance de l'autorité administrative compétente établissent que celle-ci a été informée à cette date, de manière non équivoque, des risques exceptionnels de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion des transfusions sanguines ; qu'ainsi, il appartenait à cette autorité d'adopter, en vertu des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées des articles L.669 et L.670 du code de la santé publique, l'ensemble des mesures indispensables pour mettre fin, sans délai, à la délivrance des produits dangereux pour les intéressés ; que si, par deux arrêtés du 23 juillet 1985, la détection systématique "des anticorps anti-LAV" a été mise en oeuvre à compter du 1er août 1985 et la prise en charge par les organismes d'assurance maladie des produits sanguins non chauffés interrompue à compter du 1er octobre 1985, ce n'est que par une circulaire en date du 20 octobre 1985, publiée au Bulletin officiel du ministère, que la délivrance des produits susceptibles d'avoir été contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a été interdite ; qu'en différant du 12 mars 1985 au 20 octobre 1985 cette décision, l'administration a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des transfusions administrées pendant cette période, l'Etat pouvant toutefois être partiellement exonéré de sa responsabilité par les fautes éventuellement commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la séropositivité de M. Y..., hémophile, à qui ont été administrés toutes les trois semaines environ des produits dérivés du sang à usage thérapeutique, a été révélée le 14 juin 1985 ; que, par ailleurs, il est établi qu'à la date du 23 août 1984, l'intéressé n'était pas porteur du virus de l'immunodéficience humaine ; que toutefois l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer si la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine est en relation directe et certaine avec l'administration, postérieurement au 11 mars 1985, de produits dérivés du sang ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête du ministre des affaires sociales et de l'intégration, d'ordonner une expertise en vue, d'une part, de déterminer les dates auxquelles l'intéressé a reçu des tranfusions de produits dérivés du sang entre le 23 août 1984 et le 14 juin 1985, en précisant la nature exacte et la provenance de ces produits, d'autre part, de rechercher, à partir d'éventuels échantillons de sang conservés en sérothèque ou de toutes autres investigations médicales, si la contamination de M. Y... est intervenue après le 11 mars 1985 ;Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête du ministre des affaires sociales et de l'intégration, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue, d'une part, de déterminer les dates auxquelles M. Y... a reçu des transfusions de produits dérivés du sang entre le 23 août 1984 et le 14 juin 1985, en précisant la nature exacte et la provenance de ces produits, et, d'autre part, de rechercher, à partir d'éventuels échantillons de sang conservés en sérothèque ou de toutes autres investigations médicales, si la contamination de M. Y... est intervenue après le 11 mars 1985.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-02-093 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE 60-04-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Arrêté 1985-07-23 Circulaire 1985-10-20 Code de la santé publique L666 à L673, L669, L670 Décret 54-65 1954-01-16

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