CETATEXT000007428081 J1XLX1991X04X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428081.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA00218, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00218 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 décembre 1989 par lequel la cour a ordonné avant-dire-droit sur les conclusions subsidiaires présentées par M. X... une expertise en vue d'apprécier les éléments fournis par M. X... pour justifier la valeur qui aurait été selon lui au 1er janvier 1949 celle des titres cédés pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession qui a fait l'objet des impositions litigieuses et d'évaluer ladite valeur à ladite date ; VU le rapport d'expertise déposé au greffe de la cour d'appel le 5 juillet 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Henri X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 23 novembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rouen a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7.567 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par la cour dans son arrêt avant-dire-droit sur les conclusions subsidiaires présentées par M. X... du 12 décembre 1989 que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 1949 permet de fixer à 5,49 F la valeur unitaire au 1er janvier 1949 des titres cédés pris en compte dans le calcul de la plus-value litigieuse ; que les critiques de M. X... formulées contre les conclusions de l'expert ne sont pas de nature à les écarter, l'expert ayant répondu dans le cadre de la mission impartie, au vu des documents produits par M. X..., aux questions posées par le juge ; que la valeur retenue par l'expert en application de la méthode dite de la valeur mathématique n'a pu être pondérée par l'application d'autres méthodes compte tenu du caractère incomplet et insuffisant des éléments fournis pour leur mise en oeuvre ; que dans ces conditions, le ministre établit que le chiffrage de la plus-value litigieuse retenu dans le dernier état de l'instruction n'est pas excessif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté l'intégralité de sa demande ; Considérant qu'il y a lieu de partager les frais de l'expertise à due concurrence du taux de la succombance ; qu'en conséquence les frais seront supportés à 97 % par M. X... et à 3 % par l'Etat ;Article 1er : A concurrence de la somme de 7.567 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenuu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Les bases de l'imposition de la plus-value sont fixées à 777.145 F pour 1979 et à 678.956 F pour 1980.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise seront supportés à concurrence de 97 % par M. X... et de 3 % par l'Etat. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.