CETATEXT000007428088 J1XLX1991X04X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428088.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 avril 1991, 90PA00442 90PA00500, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00442 90PA00500 C BROTONS LOLOUM VU, enregistrée le 10 mai 1990 sous le n° 90PA00442, la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR contre le jugement n° 852025 du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Melle X... a été victime le 7 mai 1981 ; le ministre demande à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mars 1990 ; - de rejeter le recours de Melle X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées pour Melle X... et par le MINISTRE DE L'INTERIEUR sont relatives aux conséquences de l'accident survenu le 7 mai 1981 ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... qui traversait en cyclomoteur le carrefour Alsace - Castor à Mantes-la-Jolie a été déséquilibrée par un agent de police affecté à la surveillance de la circulation à proximité d'une école qui s'est brutalement interposé et lui a barré la route ; que cet agissement intempestif du gardien de la paix n'a été précédé d'aucun signal ou avertissement permettant à la conductrice de se préparer à arrêter son véhicule ; qu'en provoquant ainsi la collision à l'origine de l'accident dont a été victime Melle X..., le gardien de la paix a commis, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte des témoignages recueillis, que Melle X... traversait le carrefour à vitesse normale ; que la circonstance alors que le feu était au vert, qu'elle ait dépassé une file de véhicules immobilisés avant ce carrefour, ne révèle aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; Considérant, que par suite Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu une faute de la victime exonérant l'Etat de sa responsabilité à hauteur de moitié ;Article 1er : L'Etat est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Melle X... le 7 mai 1981.Article 2 : Le jugement en date du 22 mars 1990 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1.Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 17-03-02-05-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE 60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.