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89PA00477

CETATEXT000007428091 J1XLX1991X04X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428091.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 avril 1991, 89PA00477, inédit au recueil Lebon 1991-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00477 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU, l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SA "HOREVA" ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1988, présentée par la SA "HOREVA" dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SA "HOREVA" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 66447/1 en date du 16 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 3 juillet 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'article 19 du décret n° 67-92 du 1er février 1967 codifié à l'article 223 paragraphe I de l'annexe II au code général des impôts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1966, portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier, codifié à l'article 271 paragraphe 1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération." et que l'article 18-1 de la même loi codifié à l'article 273 du même code dispose que : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271." ; que dès lors que l'article 18-1 de la loi du 6 janvier 1966, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution, n'a pas limité les pouvoirs de l'autorité règlementaire dans l'exercice du droit qu'elle lui a reconnu, l'article 19 du décret du 1er février 1967 a pu légalement subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à une facturation régulière ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en tant que le décret du 1er janvier 1967 a ainsi limité le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ses auteurs ont excédé les pouvoirs qu'ils tenaient des dispositions précitées de l'article 18-1 de la loi du 6 janvier 1966 ; Considérant, en second lieu, que l'article 18 paragraphe 1, sous

  1. a)de la 6ème directive adoptée par le Conseil des Communautés européennes prévoit que pour exercer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé la livraison de biens et les prestations de services, l'assujetti doit détenir une facture établie conformément à l'article 22, paragraphe 3, sous
  2. b)qui exige que celle-ci mentionne le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à déduction est exclu pour toute taxe qui ne correspond pas à une opération donnée soit lorsque cette taxe est plus élevée que celle légalement due, soit lorsque l'opération en cause n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'exercice du droit à déduction ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture ; qu'il suit de là que l'article 223 paragraphe 1 de l'annexe II au code général des impôts en tant qu'il subordonne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable à une facturation régulière n'est pas devenu incompatible avec l'objectif fixé ultérieurement par la 6ème directive ; Sur le montant de la taxe déductible : Considérant qu'aux termes de l'article 223 paragraphe 1 de l'annexe II au code général des impôts : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces dernières étaient légalement autorisées à la faire figurer sur lesdites factures." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "HOREVA", qui a pour activité principale l'exploitation d'hôtels et de résidences de vacances, prend en location des locaux qu'elle sous-loue à des particuliers ; que depuis le 1er janvier 1982 le taux applicable aux locations de logements meublés a été fixé à 7 % ; que, par suite, le montant du droit à déduction ouvert à la requérante à raison de la location des résidences meublées qu'elle prend à bail ne peut légalement excéder ce taux de 7 % alors même que les factures émises par les bailleurs font mention d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société "HOREVA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société "HOREVA" est rejetée. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271, 273 CGIAN2 223 Décret 67-92 1967-02-01 art. 19 Loi 66-10 1966-01-06 art. 17, art. 18-1, art. 18, art. 22

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