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89PA00505

CETATEXT000007428093 J1XLX1991X04X0000000505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 avril 1991, 89PA00505, inédit au recueil Lebon 1991-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00505 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; VU le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat ; 1°) de réformer le jugement n° 66160/1 du 26 janvier 1988 en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Veteran Investment Company" la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "Veteran Investment Company" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement, Sur la prescription : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1966 du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée, les omissions en matière d'impôt sur le revenu peuvent être réparées "jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code, également applicable en l'espèce : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements..." ; Considérant que la société "Veteran Investment Company Inc", dont le siège est à Panama, loue un appartement situé ... 16 ème qu'elle a acquis par acte enregistré le 17 avril 1969 ; qu'elle n'a souscrit aucune déclaration de résultats depuis cette acquisition ; que l'administration ne disposait, par suite, d'aucun document portant l'adresse du siège social de la requérante ; que, dès lors, l'administration, qui n'a pu utilement se référer aux mentions de l'acte de vente de l'immeuble dès lors que celui-ci indique seulement que le siège de la société était à "Panama, République de Panama", a notifié le 18 décembre 1981, ..., au lieu de situation de l'immeuble, qui en application de l'article 218 A-1 du code général des impôts constitue le lieu d'imposition de la requérante, un redressement ; que le pli recommandé avec demande d'avis de réception contenant ce document a, conformément à la réglementation postale, fait l'objet de plusieurs avis de passage puis a été retourné à l'expéditeur du fait que la société avait omis d'indiquer au service des postes le nom de ses représentants habilités à recevoir les plis recommandés ; qu'il appartient au contribuable d'indiquer à l'administration fiscale son adresse ; que, par suite, la société ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle ne disposait d'aucun représentant au lieu de situation de l'immeuble à l'adresse duquel, au surplus, il n'est pas contesté qu'elle recevait en pli simple les avis d'imposition de la taxe foncière et les formulaires de déclarations de droit au bail ; qu'il suit de là que la prescription de l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 1977 a été régulièrement interrompue par la notification de redressement du 18 décembre 1981 ; que, par suite, le délai mentionné au 1 de l'article 1966 précité n'était pas expiré lorsque l'imposition contestée a été établie par voie de rôle, le 30 avril 1983 ; Considérant qu'il résulte de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que la prescription de l'impôt sur les sociétés auquel la requérante a été assujettie au titre de l'année 1977 n'avait pas été régulièrement interrompue, et pour ce motif, l'a déchargée de ladite imposition ; Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens présentés par la société "Veteran Investment Company Inc", devant le tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il n'est pas contesté que la société "Veteran Investment Company Inc" constitue une société de capitaux ; qu'ainsi elle est en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts passible de l'impôt sur les sociétés en France en raison des activités qu'elle y exerce ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 223-1 du code général des impôts que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats sont taxées d'office ; qu'il n'est pas contesté par la société qu'elle n'a pas déposé sa déclaration de résultats afférente à l'exercice 1977 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office ne lui était pas applicable ; que, dès lors que les dispositions du I-1 de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, en vertu desquelles la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, ne concernent pas l'impôt sur les sociétés, le moyen tiré de ce que la société n'a pas reçu une mise en demeure de déposer sa déclaration de résultats est inopérant ; Considérant enfin que les dispositions de l'article 223 quinquies A du code général des impôts n'imposent pas à l'administration d'inviter les personnes morales qui ont leur siège à l'étranger à désigner un représentant en France ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de représentant en France, la notification aurait été faite de manière irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 209 A du code général des impôts alors en vigueur : "Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette propriété ou des propriétés..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société est propriétaire à Paris 16ème d'un appartement d'une superficie de 198 mètres carrés dont elle a concédé la jouissance ; qu'en l'absence de déclaration de résultat et de déclaration de droit au bail, l'administration a estimé que ledit bien avait été loué au cours de l'année 1977 à un loyer identique à celui d'un montant de 33.600 F annuel, déclaré pour les années 1978 à 1980, soit 170 F le mètre carré ; que l'administration établit que des appartements situés dans le même quartier ont été loués au prix de 457 F, 456 F et 392 F le mètre carré au cours de l'année 1980 ; qu'ainsi le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que la requérante a loué la propriété à un prix inférieur à celui qui, dans le cadre d'une gestion commerciale normale, pouvait être retiré de la location ; que l'administration était, dès lors, en droit d'établir l'imposition sur la base des dispositions précitées de l'article 209 A du code général des impôts ; Considérant que la société, régulièrement taxée d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des cotisations qui lui sont assignées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a déterminé la base d'imposition de la société conformément aux dispositions de l'article 209 A du code général des impôts sur la base de trois fois la valeur locative du bien estimée à 62.500 F en référence à la moyenne du loyer annuel au mètre carré constatée au titre de l'année 1977 pour les biens retenus comme élément de comparaison ; que pour démontrer l'exagération de la valeur locative ainsi fixée la société ne peut faire utilement état des mesures de plafonnement de loyer qui étant de portée générale ont été prises en considération dans les loyers servant de référence ; que la société ne propose aucun élément de comparaison pour démontrer l'exagération de la valeur locative retenue par l'administration ; que, par suite, elle n'a pas apporté la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que l'impôt sur les sociétés auquel la société "Veteran Investment Company Inc" a été assujettie au titre de l'année 1977 doit être remis intégralement à sa charge ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1988 est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société "Veteran Investment Company Inc" a été assujettie au titre de l'année 1977 est remis intégralement à sa charge. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1966, 1975, 218 A, 206, 223 par. 1, 223 quinquies A, 209 A Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3

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