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89PA00773

CETATEXT000007428095 J1XLX1991X04X0000000773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 avril 1991, 89PA00773, inédit au recueil Lebon 1991-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00773 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société "RADIO TELE MARNE" ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 ainsi que le jugement avant-dire droit du 30 mai 1986, par lesquels ont été rejetées ses demandes en décharge des compléments de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 sous les articles 3021 à 3024 du rôle de la commune de Champigny -ainsi que des pénalités afférentes-, de l'impôt sur le revenu correspondant, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la même période par avis de mise en recouvrement n° 82 209 5 D G.2 du 19 juillet 1982 et des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer les décharges de ces différentes impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions postérieures à la requête susvisée, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a sucessivement prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel la société à responsabilité limitée "RADIO TELE MARNE" avait été assujettie, à hauteur de 117.551 F pour 1976, 342.000 F pour 1977 et 558.173 F pour 1978, puis de 470.329 F pour 1976, 1.368.000 F pour 1977 et 2.232.787 F pour 1978 ; que les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu sont ainsi en totalité devenues sans objet ; Considérant que, par une nouvelle décision en date du 4 mars 1991, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé, d'une part, un dégrèvement correspondant à la substitution des simples intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi appliquées en 1976, à hauteur de 40.827 F au titre de l'impôt sur les sociétés et de 8.492 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, un dégrèvement correspondant à une réduction des bases de redressement de 1977 soit 40.924 F au titre de l'impôt sur les sociétés et 20.462 F pour les pénalités y afférentes, 3.186 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et 1.912 F pour les pénalités y afférentes ; qu'à concurrence de ces sommes le litige est devenu également sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des témoignages recueillis par les services de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire et qui portent sur l'ensemble de la période vérifiée, d'ailleurs confirmés pour une partie de celle-ci par les faits relevés dans le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 7 décembre 1987, que la requérante ne comptabilisait pas une partie importante des rémunérations par elle versées en espèces ou par chèques sans ordre établis par ses clients à ses employés en contrepartie de l'accomplissement d'opérations de production et qu'en conséquence l'ensemble des recettes réalisées n'étaient pas retracées par cette comptabilité, même régulière en la forme ; que cette situation est corroborée par la différence très importante entre le nombre d'imprimés de contrats de service commandés et disponibles au cours de la période vérifiée et le nombre de contrats ressortant de la comptabilité ; que l'administration établit ainsi l'existence de dissimulations de nature à priver ladite comptabilité de sincérité et de valeur probante et à justifier le recours à la procédure de rectification d'office ; Considérant que l'administration n'établissant ni même n'alléguant que les constatations ci-dessus ne procèdent pas dans leur ensemble de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la requérante, les moyens relatifs à l'irrégularité de cette vérification sont opérants ; Mais considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L.47 du livre des procédures fiscales du fait de la remise des avis de vérification de comptabilité à la requérante le jour même de l'engagement des opérations manque en fait en ce qui concerne l'ensemble des années en litige et que celui tiré de l'irrégularité de la réponse aux observations du contribuable est dépourvu de précisions de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; Au fond : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que les deux méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats proposées par la société requérante reposent, quelle que puisse être leur cohérence interne, l'une sur les données d'une comptabilité dépourvue comme il a été dit de caractère probant, l'autre aboutissant d'ailleurs à un chiffre d'affaires nettement inférieur à celui déclaré, sur l'utilisation d'un tarif horaire de facturation dont il résulte et des propres dires de la société à l'expert et des constats de celui-ci, qu'il était inférieur à celui réellement pratiqué ; qu'ainsi ni l'une ni l'autre ne sauraient en tout état de cause être utilement opposées à la méthode du vérificateur, quel que puisse être le degré d'approximation de certains des éléments de celle-ci ; Considérant en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ladite méthode soit dans son principe entachée, comme le soutient la société, du caractère erroné et arbitraire de nature à lui conférer la nature radicalement viciée que celle-ci lui attribue ; que si l'expert a considéré comme "arbitraire" le taux de pertes d'imprimés de 10 % retenu par le vérificateur, la société requérante qui a la charge de la preuve, n'établit pas que ce taux ait été insuffisant et ne fournit pas d'éléments précis de nature à justifier de l'application d'un taux supérieur ; Considérant en troisième lieu que la requérante conteste la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés d'un profit sur le trésor égal au rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ayant demandé le bénéfice de la déduction en cascade elle a été seulement replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas commis en matière de taxe sur la valeur ajoutée l'omission rectifiée par le service ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration ne conteste pas que pour l'année 1976, les pénalités ont été atteintes par la prescription et qu'ainsi qu'il a été dit, les dégrèvements correspondants ont été prononcés ; Considérant que pour les années ultérieures, les pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été suffisamment motivées par la lettre en date du 15 octobre 1981, qui a mentionné les articles 1731 et 1727 du code général des impôts et précisé les redressements pour lesquels la mauvaise foi était regardée comme établie "en raison de la nature et de l'importance des infractions commises, à savoir la minoration systématique et importante des recettes imposables" ; que pour ces années la prescription a été ainsi valablement interrompue ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en matière d'impôt sur le revenu, d'abord à hauteur de 117.559 F puis 470.329 F au titre de 1976, de 342.000 F puis 1.368.OOO F au titre de 1977, de 558.173 F puis 2. 232.787 F au titre de 1978, ainsi qu'à concurrence des dégrèvements prononcés en matière de pénalités de mauvaise foi, pour 40.827 F en matière d'impôt sur les sociétés et de 8.492 F en matière de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1976, à concurrence des dégrèvements sur base à hauteur de 40.924 F en principal et 20.462 F en pénalités en matière d'impôt sur les sociétés, de 3.186 F en principal et 1.912 F en pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de 1977.Article 2 : le surplus des conclusions de la société "RADIO TELE MARNE" est rejeté. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1731, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L47

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