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91PA00578

CETATEXT000007428100 J1XLX1992X06X0000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428100.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1992, 91PA00578, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00578 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre Mme Mesnard VU, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1991, présentée pour la société anonyme PRISME par Me BOITUZAT, avocat à la cour ; la société PRISME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8808054/6 du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que le ministère de la culture, maître d'ouvrage, et l'établissement public d'aménagement de la défense, maître d'ouvrage délégué, soient condamnés à lui verser une indemnité de 2.141.581,42 F au titre de travaux supplémentaires et de sujétions imprévues relatifs à l'exécution du marché portant sur le lot peinture de l'école de danse de l'Opéra de Paris dont elle était titulaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser au titre des sujétions imprévues la somme de 1.512.028,46 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me BOITUZAT, avocat à la cour, pour la société PRISME, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, "l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois ...Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50", et qu'aux termes de l'article 13-45" dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de 30 jours ou de 45 jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché." ; Considérant qu'à défaut du respect par l'entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PRISME a réclamé le 12 août 1988 devant le tribunal administratif de Paris le versement d'une indemnité supplémentaire de 2.141.581,42 F, toutes taxes comprises, au titre de l'exécution du lot peinture et revêtements des murs relatif au marché de la construction de l'école de danse de l'Opéra de Paris à Nanterre en soutenant qu'elle avait exécuté, des travaux supplémentaires et subi des sujétions imprévues résultant du retard et de malfaçons dans les travaux d'autres entreprises intervenues avant elle sur le chantier de construction ; que le décompte général de ce marché a été notifié le 28 octobre 1988 à la société PRISME ; qu'il appartenait dès lors à cette société, en application des dispositions précitées de renvoyer ce décompte au maître d'oeuvre dans le délai ci-dessus imparti, en reprenant éventuellement les réclamations qu'elle avait formulées devant le tribunal administratif ; que, faute pour elle d'avoir procédé à ce renvoi, le décompte général est devenu définitif ; que, par suite, la société PRISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société PRISME est rejetée. 39-05-02-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF -Caractère définitif du décompte - Existence - Nonobstant un litige pendant devant le tribunal administratif saisi par l'entrepreneur d'une demande tendant au versement d'indemnités supplémentaires

(1). 39-05-02-01 Faute pour l'entreprise d'avoir, en application des dispositions des articles 13-44 et 13-45 du cahier des clauses administratives générales, renvoyé le décompte général au maître d'oeuvre dans le délai imparti en reprenant les réclamations formulées antérieurement devant le juge administratif et tendant au versement d'indemnités supplémentaires, ledit décompte est devenu définitif. 1. Cf. CE, 1990-10-24, Régie immobilière de la ville de Paris et autres c/ Etablissements Serge et René Louis et autres, 87323-88242<br/>

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