← France

91PA00606

CETATEXT000007428102 J1XLX1992X06X0000000606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428102.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 juin 1992, 91PA00606, inédit au recueil Lebon 1992-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00606 C GUILLOU DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1991, présentée par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 8800298-5 du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 septembre 1986, en tant qu'elle rejette la demande de paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement sollicitée par Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, l'indemnité peut, par principe, être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en métropole et y résidant depuis plus de deux ans au moment de leur titularisation, à condition qu'ils aient à cette date, conservé le centre de leurs intérêts matériels et moraux dans leur département d'origine ; qu'il appartient à l'administration de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette condition est remplie au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant que si l'administration ne pouvait refuser à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au seul motif qu'à la date de sa titularisation, elle résidait sur le territoire métropolitain depuis plus de deux ans, il résulte de l'instruction que l'intéressée, originaire de la Guadeloupe où elle a fait ses études et où des membres de sa famille continuent à résider, est arrivée en 1960 à l'âge de vingt ans en métropole ; qu'elle s'y est mariée, que sa fille y est née et qu'elle n'a pas bénéficié de congé administratif ni demandé de mutation en Guadeloupe ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole au 1er janvier 1978, date de sa titularisation ; que par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice de ladite indemnité d'éloignement ; Considérant que le moyen tiré par Mme X... de ce que le refus du bénéfice de cette indemnité constituerait une rupture du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires doit être écarté, dès lors qu'elle ne se trouve pas dans la même situation que ceux auxquels l'indemnité a été accordée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 septembre 1986 en tant qu'elle rejette la demande de paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement sollicitée par Mme X... ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 8800298-5 du 28 mars 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est relative au paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement, est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.