CETATEXT000007428105 J1XLX1990X07X0000002294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA02294, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02294 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu la requête présentée par la société anonyme "SOCIETE DE CARRIERES ET D'ENTREPOTS MALAVAUX" dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 72258/3 en date du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme "SOCIETE DE CARRIERES ET D'ENTREPOTS" (S.C.E.), devenue ultérieurement "SOCIETE DE CARRIERES ET D'ENTREPOTS MALAVAUX" (S.C.E.M.), a pour principale activité l'exploitation de carrières ; qu'en juillet 1972, son actionnaire et directeur général a constitué avec une autre personne la société civile immobilière de Marcilly (S.C.I.M.A.R.) qui a acquis, en octobre de la même année, un terrain que la SOCIETE DE CARRIERES ET D'ENTREPOTS entendait exploiter comme carrière ; qu'à la suite de refus opposés par l'administration à sa demande d'exploitation, la SOCIETE DE CARRIERES ET D'ENTREPOTS a décidé le 8 novembre 1974 de verser à la société civile immobilière de Marcilly un loyer annuel de 200.000 F ; qu'en décembre 1976, la société civile immobilière de Marcilly s'est transformée en société anonyme dont la SOCIETE DE CARRIERES ET D'ENTREPOTS détenait 775 des 800 actions ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SOCIETE DE CARRIERES ET D'ENTREPOTS MALAVAUX au titre de chacun des exercices 1979 et 1980 une somme de 200.000 F, au titre de 1981 la somme de 280.000 F et au titre de 1982 la somme de 279.410 F ; Considérant que l'acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité par une écriture portant sur des charges de la nature de celles que mentionne l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code ; que l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit ; Considérant qu'à l'époque à laquelle la société requérante a décidé de verser une somme annuelle de 200.000 F à la société civile immobilière de Marcilly, celle-ci était une personne juridique totalement distincte de la SOCIETE DE CARRIERES ET D'ENTREPOTS DE MALAVAUX ; qu'il n'est pas contesté que le versement de la somme litigieuse ne correspond à aucune exploitation ou occupation du terrain, propriété de la société civile immobilière de Marcilly, par la société requérante ; que, dès lors, la totalité des charges de la propriété incombe à la société civile immobilière de Marcilly ; que, par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'impossibilité d'exploiter le terrain ne présentait pas, à la date de la délibération, le caractère d'un risque imprévisible, ni de ce qu'elle devait aider la société civile immobilière de Marcilly, devenue en 1976 sa filiale, par le versement de sommes dont elle ne justifie pas qu'elles correspondent à un intérêt économique, commercial ou financier propre ; que le moyen tiré de la faiblesse des sommes versées est inopérant ; qu'ainsi la déduction de ces sommes constituait un acte anormal de gestion autorisant l'administration à en exclure le montant pour le calcul du bénéfice imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE CARRIERES ET D'ENTREPOTS MALAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme "SOCIETE DE CARRIERES ET D'ENTREPOTS MALAVAUX" est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.