CETATEXT000007428110 J1XLX1990X09X0000001109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA01109, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01109 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. BOUAZA ; VU la requête présentée par M. Mohamed BOUAZA demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1987 ; M. BOUAZA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°42848/3 et 42848 bis/3 du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Levallois et d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, pour la période du 1er janvier 1978 au 28 février 1982 par avis de mise en recouvrement du 28 janvier 1983, 2°) de lui accorder les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi et de la requête au tribunal administratif en tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Sur la régularité de la procédure : Sur le moyen tiré de l'absence de réponse aux observations du contribuable et de confirmation par le vérificateur des redressements envisagés : Considérant qu'en cas d'imposition d'office, ni l'article L.76 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition n'imposent au service de procéder à la réponse et à la confirmation dont il s'agit ; Sur le moyen tiré de l'absence de précision année par année des irrégularités comptables justifiant la rectification d'office : Considérant que dès lors que ces irrégularités affectent identiquement les écritures des années en cause, une telle absence est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Sur le moyen tiré de ce que les lacunes de la comptabilité ne justifiaient pas la mise en oeuvre de la rectification d'office : Considérant que les erreurs et omissions graves et répétées que comportait la comptabilité du restaurant exploité par Mme X... et notamment l'absence totale de pièces justificatives des recettes pour l'ensemble de la période vérifiée permettaient au vérificateur de l'écarter comme non probante en application des dispositions de l'article 58-1 du code général des impôts devenu L.75 du livre des procédures fiscales ; Sur les moyens tirés de ce que la manière dont a été faite la reconstitution du chiffre d'affaires n'était pas suffisamment précisée dans les notifications de redressements et de ce que la notification 2120 ne mentionnait pas en page 1 les périodes auxquelles s'applique la vérification : Considérant que la notification 3924 adressée à l'exploitante précisait de manière suffisante au regard des dispositions de l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales les bases ou les élements servant au calcul des impositions d'office ; qu'en tant que les moyens porteraient sur la notification 2120 adressée au contribuable, ils seraient en tout état de cause inopérants, dès lors que la notification de redressements catégoriels portait selon l'article L.54 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable "directement effet pour la détermination du revenu global" et que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il avait en même temps que les déclarations d'ensemble des revenus du foyer fiscal des années litigieuses souscrit la demande prévue par le même article dans la même rédaction tendant à ce que l'administration lui fasse connaître distinctement les compléments aux modifications qu'elle envisagerait d'apporter auxdites déclarations du fait d'une mise en oeuvre de la procédure de rectification du revenu catégoriel de son épouse ; que faute de telles demandes le service n'était pas tenu au moment de la notification du 10 août 1982 de lui notifier les redressements envisagés des revenus catégoriels de Mme X... dont il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas été lors des années d'imposition litigieuses imposable au titre de son foyer fiscal ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressements au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : Considérant que cet article était sans application en l'espèce où devaient être respectées les dispositions de l'article L.76 susmentionné du même livre ; Sur la personne avec laquelle a été suivie la procédure d'imposition du revenu catégoriel : Considérant que la notification de redressements 3924 a été adressée à Mme Bouaza ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'il n'en ait pas été de même en ce qui concerne l'avis de vérification ; que les circonstances que ces actes de procédure aient été également adressés à M. BOUAZA qui assurait en fait la gestion de l'établissement et que celui-ci ait été en fait l'interlocuteur du vérificateur lors de la vérification n'ont pas été de nature à vicier la procédure pour l'application de l'article L.54 précité du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l'administration judiciaire du fonds à compter de la fin de 1978, il n'a fourni aucun élément permettant d'apprécier la pertinence d'un tel moyen ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient à M. BOUAZA dont les résultats déclarés ont été régulièrement rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ; qu'il n'est pas en mesure d'apporter cette preuve par la comptabilité de l'entreprise dont il ne conteste pas les lacunes et les insuffisances ; que s'il critique la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le vérificateur, qui a consisté, pour l'essentiel, à appliquer au montant des achats hors taxes de chacune des années vérifiées, un coefficient de marge brute de 3,51, M. BOUAZA n'a pas été en mesure de produire des documents comptables ou autres permettant de contester utilement le coefficient retenu par le vérificateur à qui il a fourni des éléments permettant d'établir des coefficients par nature de produits employés et de pondérer le coefficient global ; qu'il ne peut ainsi qualifier de sommaire une méthode de reconstitution à laquelle il n'oppose qu'une étude basée sur des éléments non justifiés et qui, contrairement à ce qu'il soutient, prend en compte les pertes, déchets et casses à hauteur de 5 % et les prélèvements pour la nourriture des personnels employés, d'après les barêmes de la sécurité sociale ; que, par ailleurs, le requérant ne démontre pas, qu'en extrapolant à l'ensemble de la période vérifiée le coefficient de marge brute déterminé, le vérificateur aurait insuffisamment tenu compte des conditions concrètes d'exploitation du restaurant depuis sa création ; que le moyen tiré de l'insuffisance des doses de café prises en compte pour la détermination du coefficient concernant ce produit, manque en fait ; qu'enfin, il n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe en exposant des considérations d'ordre général, non accompagnées de justifications, sur l'exagération des chiffres déterminés par le vérificateur et la faible rentabilité du fonds de commerce qui l'aurait conduit à le mettre en gérance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUAZA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. BOUAZA est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 58 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L76, L54, L57, L75
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