CETATEXT000007428112 J1XLX1990X09X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428112.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA01188, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01188 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme ROCHE ; VU la requête présentée par Mme Bernard ROCHE demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1988 ; Mme ROCHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 84634F du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Boussy-Saint-Antoine, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction applicable : "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître antérieurement à la fixation du rôle leur intention de présenter des observations orales ..." et qu'à ceux de l'article R.166 du même code : "les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat ... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; que toutefois les personnes autres que les parties ou leurs avocats pouvaient être entendues si le président de la formation du jugement en décidait ainsi ; Considérant que par lettre du 28 novembre 1984, Mme ROCHE a fait connaître au secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Versailles qu'elle "désirerait pouvoir présenter des observations orales à l'audience ... et souhaiterait pour ce faire être représentée par son mari" ; que si une telle représentation n'était pas possible en application des dispositions précitées, il appartenait néanmoins, en tout état de cause, aux premiers juges de convoquer, comme elle l'avait démandé, la requérante à l'audience en lui faisant connaître le cas échéant les règles régissant la présentation d'observations orales ; qu'il ne résulte ni des indications du jugement entrepris en date du 24 octobre 1987, ni de l'instruction qu'il ait été ainsi procédé ; qu'il y a lieu par suite pour la cour d'annuler ce jugement et statuant par la voie de l'évocation d'examiner les conclusions présentées par Mme ROCHE devant le tribunal administratif et en appel ; Considérant qu'en cours d'instance, la requérante n'a pas contesté que l'imposition litigieuse fut légalement due, comme elle l'est effectivement en application des dispositions combinées des articles 1383 et 1406 du code général des impôts et 321 E à G de l'annexe III audit code ; que si elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de l'obligation déclarative mise à sa charge en application desdites dispositions et qu'elle pensait qu'il appartenait à son notaire d'y pourvoir, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt dont la compétence est limitée à la vérification de la conformité des impositions établies aux dispositions de la loi fiscale et à celles de la doctrine administrative, dans la mesure où cette dernière peut être utilement invoquée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 décembre 1987 est annulé.Article 2 : La requête présentée par Mme ROCHE devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1383, 1406 CGIAN3 321 E à 321 G Code des tribunaux administratifs R201, R166
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.