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89PA01890

CETATEXT000007428113 J1XLX1990X09X0000001890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA01890, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01890 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête présentée par M. BEN SALAH demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1989 ; M. Mohamed BEN SALAH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°67545/3 du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, et de l'emprunt obligatoire de 1983, dans les rôles de la commune de Le Blanc-Mesnil, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 238 bis L du code général des impôts, les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues audit code pour les sociétés en participation ; qu'en application des dispositions de l'article 8 du même code, les associés des sociétés en participation sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soumis personnellement à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société de fait à laquelle il est constant que M. BEN SALAH participait pour l'exploitation d'un commerce d'alimentation générale, l'administration lui a adressé, le 14 novembre 1983, une notification de redressements de son revenu global, au titre des années 1979 à 1982, qui précisait qu'elle était consécutive à la vérification de comptabilité de la société de fait et indiquait le montant des bénéfices résultant pour M. BEN SALAH des redressements des bénéfices de la société de fait ainsi que l'exercice de rattachement des rappels envisagés ; qu'eu égard aux modalités susrappelées selon lesquelles doivent être imposés les bénéfices d'une société placée sous le régime de l'article 8 du code général des impôts, cette notification était suffisamment motivée ; Considérant en second lieu, que M. BEN SALAH fait valoir que la notification n° 2120 qui lui a été adressée le 14 novembre 1983 n'était pas revêtue, contrairement à la notification n° 3924 adressée le même jour à la société de fait "Ben Salah et X... Salah", du visa de l'inspecteur principal, mais considérant qu'en tant qu'elle portait sur le revenu global dont le service n'était pas tenu de lui notifier le redressement, le moyen est inopérant ; qu'en tant qu'elle notifiait l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, procédant de la rectification d'office des résultats de la société de fait, il n'est, en tout état de cause, pas fondé dès lors que la notification adressée le même jour à celle-ci était bien revêtue du visa dont il s'agit ; Considérant en troisième lieu, qu'il est constant que les redressements des bénéfices industriels et commerciaux du requérant ont été fixés à la suite d'une procédure de rectification d'office des résultats déclarés en raison du caractère non probant de la comptabilité présentée ; que, par suite, bien que la notification des redressements du revenu global ait été faite selon une procédure contradictoire, l'administration n'était pas tenue, en application des dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord portant sur les bénéfices industriels et commerciaux fixés selon une procédure d'office ; qu'elle n'était pas davantage tenue d'adresser à la société de fait une notification comportant l'invitation à faire connaître ses observations dans le délai de trente jours, une discussion par le contribuable des redressements en cause ne pouvant utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ** " ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte, n'obligent l'administration à informer le contribuable, avant la vérification, de la nature des impôts sur lesquels elle portera ; qu'ainsi l'absence de ces mentions dans l'avis de vérification reçu par le contribuable, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; que le requérant ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'un document d'information dit "charte du contribuable vérifié" qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardé comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L.80 A ; Considérant en cinquième lieu, que si le requérant soutient que la lettre de motivation des pénalités, adressée par l'administration le 8 février 1984, méconnaît les dispositions du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, ce texte n'ayant, en vertu de son article 16, pris effet qu'au 4 juin 1984, est, en tout état de cause, sans incidence au regard des impositions mises en recouvrement antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : " ... Lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : ... 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; qu'eu égard au caractère systématique du défaut de comptabilisation des recettes et corrélativement d'une partie équivalente des achats organisé par le requérant participant à la société de fait, l'administration a fait une exacte application des dispositions, ci-dessus rappelées, en majorant de 150 % les droits résultant du rattachement au revenu global de M. BEN SALAH des redressements de bénéfices industriels et commerciaux, suite à la vérification de ladite société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BEN SALAH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BEN SALAH est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 238 bis L, 8, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L56, L47, L80 A Décret 83-1025 1983-11-28 art. 16

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