CETATEXT000007428117 J1XLX1990X09X0000001931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 25 septembre 1990, 89PA01931, inédit au recueil Lebon 1990-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01931 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU la requête présentée par la société anonyme "LA BIERE" dont le siège social est ..., représentée par M. Georges Combret, Président-directeur général de la société anonyme "Cinétélé Production", qui a absorbé la société requérante ; elle a été enregistrée le 22 mars 1989 au greffe de la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 62848-70727/2 en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979 et la décharge des cotisations supplémentaires au même impôt afférentes aux années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 3°) que lui soit accordé le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, en cours de l'audience du 11 septembre 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur les rehaussements d'impositions résultant de la rectification des résultats de l'exercice 1977 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives aux années 1980, 1981, 1982 et 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts applicable à l'année d'imposition 1977 : "I. 1 ** Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs"; Considérant que la société anonyme "LA BIERE" a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre des années 1977 et suivantes ; que l'administration était fondée à remettre en cause à cette occasion les déficits des exercices clos de 1972 à 1976, bien que ces exercices aient été atteints par la prescription, dès lors que ces déficits, reportés sur les exercices suivants non prescrits, en ont influencé les résultats ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en déclarant ses résultats des exercices 1972 et 1973, la société a imputé sur le montant des amortissements réputés différés figurant dans ses écritures celui de deux plus-values à long terme réalisées au cours de ces exercices ; qu'elle a ultérieurement, en déclarant les résultats de l'exercice 1977, fait mention d'un montant cumulé d'amortissements réputés différés ne tenant pas compte de l'imputation précitée ; qu'en procédant à cette imputation, qui n'était pas contraire aux dispositions précitées, la société a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur a limité le montant cumulé des amortissements réputés différés au cours d'exercices antérieurs à l'exercice 1977 à une somme tenant compte de l'imputation à laquelle avait procédé la société ; Sur la réintégration d'immobilisations au titre de l'exercice 1979 : Considérant que la société a acquis en 1977, 1978 et 1979 des droits d'exploitation de films pour un montant de 2.380.000 F ; qu'elle a inscrit ces droits au débit du compte achats et les a portés au compte stocks à la clôture de chacun des trois exercices ; qu'elle a constitué en 1977 et 1978 deux provisions pour dépréciation s'élevant respectivement à 762.600 F et 605.700 F, soit un montant global de 1.368.300 F ; qu'elle a concédé ces droits en 1979 pour une somme de 1.740.000 F ; que, considérant cette concession comme une vente, elle a procédé à la réintégration des provisions pour dépréciation et a constaté à la clôture de l'exercice que ces droits ne faisaient plus partie de ses stocks ; Considérant, en premier lieu, que les droits que les distributeurs ont acquis sur des films constituent un élément incorporel de l'actif immobilisé, dès lors qu'ils ne sont pas acquis pour être revendus ; qu'il n'est pas contesté que le contrat conclu en 1979 avait pour objet la concession de droits d'exploitation consentie pour un temps limité et des zones géographiques déterminées ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agissait en fait d'une cession ; que le moyen tiré de ce que la société n'avait touché aucune recette au cours des exercices ultérieurs est inopérant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les immobilisations constituées par ces droits figuraient encore à l'actif de la société requérante à la clôture de l'exercice 1979 ; Considérant, en second lieu, que la société ne saurait soutenir que ces droits étaient sans valeur à la clôture de l'exercice 1979, dès lors qu'elle n'avait constitué des provisions pour dépréciation qu'à concurrence de 1.368.300 F, et qu'elle a concédé ces droits moyennant une somme de 1.740.000 F pour une durée de quatre ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de rapporter aux résultats de l'exercice 1979 une somme de 1.011.700 F correspondant à la valeur résiduelle des droits d'exploitation litigieux ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que la société ne justifie pas avoir exposé les frais dont elle demande le remboursement ;Article 1er : La requête de la société anonyme "LA BIERE" est rejetée. 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI 39 quindecies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.