CETATEXT000007428123 J1XLX1991X06X0000000704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 juin 1991, 89PA00704 89PA00705 89PA01269 89PA01270 89PA01271, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00704 89PA00705 89PA01269 89PA01270 89PA01271 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU les ordonnances en date des 2 et 18 janvier 1989, par lesquelles le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes ci-après ; VU I) sous le n° 89PA00704, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1988 et 20 février 1989, présentés pour la CAISSE GENERALE INTER-PROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR SALARIES (régime UNIRS) et la CAISSE GENERALE INTER-PROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR SALARIES, dont les sièges sociaux sont situés Tour Mornay, 5 à ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les caisses requérantes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire des maisons de retraite intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger à leur verser des indemnités s'élevant respectivement à 190.650,73 F et 238.435,30 F, avec les intérêts de droit capitalisés ; 2°) de condamner ledit Syndicat à leur verser ces indemnités ainsi qu'une somme de 15.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; VU II) sous le n° 89PA00705, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1988 et 20 février 1989, présentés pour : 1) La Caisse de retraite et de prévoyance des cadres (CRPC) dont le siège social est ... ; 2) La Caisse nationale de prévoyance de retraite des cadres de la presse (CNPRCP) dont le siège social est ... ; 3) La Caisse nationale de prévoyance du bâtiment des travaux publics et des industries connexes (CNPBTPIC) dont le siège social est ... ; 4) L'Institution de retraites par répartition de l'association pour la retraite des ingénieurs et des cadres (IRRAPRIC) dont le siège social est à Paris
(75014)29 bld Edgard Quinet ; 5) La Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) dont le siège social est ... ; 6) L'Institution de retraite et de prévoyance des voyageurs, représentants et placiers (IRPVRP) dont le siège social est ... ; 7) La Caisse nationale de prévoyance, institution gérant l'IRCANTEC, dont le siège social est ... ; par la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les caisses requérantes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire des maisons de retraite intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger à leur verser des indemnités correspondant au montant des créances qu'elles détiennentsur l'association "Eurolat" ; 2°) de condamner ledit Syndicat intercommunal à verser : - à la CRPC, une indemnité de 130.400 F à titre principal et 800.000 F à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit capitalisés ; - à la CNPRCP, une indemnité de 652.000 F à titre principal et 2.500.000 F à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit capitalisés ; - à la CNPBTPIC, une indemnité de 966.723 F à titre principal et 3.000.000 F à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit capitalisés ; - à l'IRRAPRIC, une indemnité de 195.600 F à titre principal et 600.000 F à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit capitalisés ; - à la CBTP, une indemnité de 326.000 F à titre principal et 2.500.000 F à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit capitalisés ; - à l'IRPVRP, une indemnité de 130.400 F à titre principal et 800.000 F à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit capitalisés ; - à la CNP, institution gérant l'IRCANTEC, une indemnité de 1.392.450,17 F à titre principal et 3.000.000 F à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit capitalisés ; et à leur verser une somme de 15.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; VU III) sous le n° 89PA01269, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1988 et 24 février 1989, présentés pour la CAISSE DE RETRAITE DES CADRES DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET DES ACTIVITES DU SPECTACLE dont le siège est ..., par la SCP DESACHE, GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Caisse requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire de maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger à lui verser une indemnité de 182.400 F et 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner ledit Syndicat intercommunal à lui verser les sommes précitées avec intérêts de droit ; VU IV) sous le n° 89PA01270, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1988 et 24 février 1989, présentés pour la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET DES ACTIVITES DU SPECTACLE, dont le siège est ..., par la SCP DESACHE, GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Caisse requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire de maisons de retraite publiques intercommunalesdans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger à lui verser une indemnité de 130.400 F et 800.000 F de dommages et intérêts ; 2°) de condamner ledit Syndicat à lui verser les sommes précitées avec intérêts de droit ; VU, V) sous le n° 89PA01271, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1988 et 24 février 1989, présentés pour la CAISSE DE RETRAITE DES ARTISTES DU SPECTACLE par la SCP DESACHE, GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Caisse requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire de maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger à lui verser une indemnité de 130.400 F et 800.000 F de dommages et intérêts ; 2°) de condamner ledit Syndicat à lui verser les sommes précitées avec intérêts de droit ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les organismes auteurs des requêtes n° 89PA00704 et n° 89PA00705, et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire des maisons de retraite publiques intercommunales, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par une décision du 6 mai 1985, le Conseil d'Etat a constaté la nullité des conventions des 10 juillet 1972 et 20 décembre 1973 par lesquelles le Syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire des maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger a confié à l'association "Eurolat" la création et la gestion d'un foyer-logement pour personnes âgées sur un terrain situé à Villiers-sur-Marne qu'il lui louait par bail emphytéotique et que les immeubles édifiés par l'association "Eurolat" sur ce terrain étaient entrés de plein droit dans le patrimoine dudit syndicat ; que les caisses de retraite requérantes ont, chacune en ce qui le concerne, octroyé un prêt à l'association "Eurolat" en contrepartie, notamment, de la réservation de lits dans le foyer en faveur de leurs assurés ; que l'association "Eurolat" ayant été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 19 juin 1981 du tribunal de grande instance de Paris, lesdites caisses ont produit leurs créances respectives devant le syndic de l'association ; Considérant que si les caisses requérantes soutiennent qu'elles sont en droit d'invoquer à l'encontre du Syndicat les créances qu'elles détiennent sur l'association "Eurolat" en raison de l'enrichissement sans cause de cette collectivité, résultant de l'entrée dans son patrimoine des bâtiments du foyer-logement de Villiers-sur-Marne, il appartient aux caisses, en raison du caractère subsidiaire de l'action exercée, de poursuivre d'abord le recouvrement de leurs créances sur l'actif de l'association jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation des biens d'"Eurolat" ; qu'elles ne seraient fondées à exciper des créances qu'elles détiennent sur l'association "Eurolat" à l'encontre du Syndicat que si elles n'obtenaient pas entière satisfaction à l'issue de la procédure de liquidation de biens d'"Eurolat" ; qu'elles ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir de la circonstance que le Conseil d'Etat, dans sa décision précitée, a admis l'action en reversement présentée par le Crédit foncier de France à l'encontre du Syndicat, alors même que les droits du Crédit foncier de France ont été expressément réservés par cette décision rendue sur un jugement avant-dire-droit ; que, dès lors, les caisses ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, pour irrecevabilité, leurs demandes tendant à ce que le Syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire des maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger soit condamné à prendre en charge les créances qu'elles détiennent sur l'association "Eurolat" ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts : Considérant que les caisses requérantes ne sauraient, dans le cadre d'actions fondées sur le principe de l'enrichissement sans cause d'une collectivité publique, solliciter le bénéfice d'une imdemnisation excédant le montant des créances invoquées à l'encontre du Syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire de maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le Syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire des maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger à payer aux caisses requérantes sous les n°s 89PA00704 et 89PA00705 la somme de 15.000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête n° 89PA00704 de la CAISSE GENERALE INTER-PROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR SALARIES (régime UNIRS) et de la CAISSE GENERALE INTER-PROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR SALARIES, la requête n° 89PA00705 de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES et autres, la requête n° 89PA01269 de la CAISSE DE RETRAITE DES CADRES DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET DES ACTIVITES DU SPECTACLE, la requête n° 89PA01270 de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET DES ACTIVITES DU SPECTACLE et la requête n° 89PA01271 de la CAISSE DE RETRAITE DES ARTISTES DU SPECTACLE sont rejetées. 60-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222