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90PA00744

CETATEXT000007428125 J1XLX1991X06X0000000744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 juin 1991, 90PA00744, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00744 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1990, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700305/2 et 8901383/2 en date du 16 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Hubert X... demeurant ..., la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de remettre intégralement les impositions dégrevées à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 156 I du code général des impôts que l'imputation des déficits provenant de l'exercice d'une profession libérale est autorisée sur le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ; Considérant que M. X... qui exerçait la profession de médecin se consacre depuis 1984, date à laquelle il a cessé cette activité pour cause d'invalidité, entièrement à l'activité d'artiste peintre ; qu'il résulte de l'instruction que cette activité, qui lui a procuré des ressources s'élèvent à 69.400 F et 120.680 F respectivement pour les années 1984 et 1985, lui a permis de participer à plusieurs expositions à Paris et aux USA au cours des années 1985 et 1986 et, qu'en outre, lui ont été consacrées au cours de ces mêmes années de nombreuses émissions de radio et de télévision ; qu'ainsi M. X... a recherché une clientèle dans des conditions de nature à révèler l'exercice d'une activité poursuivie de manière professionnelle ; qu'il était, par suite, en droit de déduire du chef de cette activité des charges de son revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 I

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