CETATEXT000007428127 J1XLX1991X06X0000001228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 juin 1991, 89PA01228, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01228 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Guillou M. Dacre-Wright VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Norbert Y... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 février et 10 juin 1988, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67689-5 du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers de Paris soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail en qualité de responsable de la "galerie des artisans" des Champs-Elysées ; 2°) de faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'artisanat ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de Me CABANES, avocat à la cour, substituant la SCP X..., MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Norbert Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence : Considérant que M. Y... a été recruté par la chambre de métiers de Paris, tout d'abord pour la période du 18 août au 17 septembre 1980, pour assurer la tenue matérielle de la "galerie des artisans de Paris" et établir un rapport sur le fonctionnement de cette galerie puis, par un nouveau contrat, pour la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1981, en qualité de "responsable" de cette galerie ; que la galerie des artisans de Paris est une émanation directe de la chambre de métiers de Paris, établissement public à caractère administratif, qui assure, par la gestion de ce point d'expositions et de ventes, la mission de promotion de l'artisanat qui lui est impartie par l'article 23 du code de l'artisanat ; qu'elle est intégrée étroitement aux autres activités de la chambre de métiers et bénéficie des divers services de celle-ci ; qu'ainsi M. Y... participait directement à l'exécution de la mission de service public dont est chargée la chambre de métiers et avait, pendant la durée de ses contrats, la qualité d'agent public ; que dès lors le litige soulevé par M. Y... relève de la compétence de la juridiction administrative ; Au fond : Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 46.800 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat et de 24.196,46 F à titre d'indemnité de préavis : Considérant, en premier lieu, que M. Y... a été recruté par deux contrats distincts à durée déterminée, ne comportant ni l'un ni l'autre de clause de renouvellement par tacite reconduction pour exercer, dans le cadre de la chambre de métiers de Paris, des missions de natures différentes à la "galerie des artisans de Paris" ; que le second contrat stipulait qu'il ne conférait pas à M. Y... le statut du personnel administratif des chambres de métiers et qu'il résulte de ses bulletins de salaire qu'il n'a pas été rémunéré par la chambre de métiers de Paris entre le 18 et le 30 septembre 1980, période séparant la fin du premier contrat et le début du second ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il se serait trouvé lié à la chambre de métiers par un seul contrat ; Considérant, en second lieu, que la loi du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée, modifiant certaines dispositions du code du travail, n'est pas applicable aux agents publics, catégorie à laquelle appartenait M. Y... ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats de travail les liant à leur employeur seraient conclus sans détermination de durée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... ne s'est pas trouvé lié à la chambre de métiers par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi le non-renouvellement de son second contrat, à sa date normale d'expiration, ne saurait être regardé comme un licenciement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le versement des indemnités susvisées du fait d'une prétendue rupture abusive de son contrat ; Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 6.841,82 F à titre d'indemnité compensatrice de congés payés : Considérant qu'aucune disposition de loi ou de règlement ni aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de ses congés ; que, dès lors, M. Y... ne peut prétendre à une telle indemnité ; Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 7.800 F à titre de prime de fin d'année et de 29.404 F à titre d'heures supplémentaires : Considérant que M. Y... n'apporte aucune justification susceptible d'établir ses droits à de telles indemnités ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la chambre de métiers de Paris à payer à M. Y... la somme de 8.000 F au titre des sommes exposées par lui, et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 14-06-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL -Agent contractuel d'une chambre des métiers participant à un service public - Qualité d'agent public - Compétence de la juridiction administrative. 17-03-02-04-01-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF -Chambre des métiers - Agent responsable d'une "galerie des artisans". 33-02-06-01-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC -Participation directe à l'exécution du service public - Agent contractuel d'une chambre des métiers participant à un service public. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT -Licenciement - Absence - Cas général. 14-06-02-03, 17-03-02-04-01-03, 33-02-06-01-01 La "galerie des artisans" créée par la chambre des métiers de Paris, établissement public administratif, pour promouvoir l'artisanat est directement intégrée aux autres activités de la chambre. L'agent contractuel responsable de cette galerie d'exposition participe directement à la mission de service public de la chambre des métiers et a la qualité d'agent public. Le litige l'opposant à la chambre des métiers relève de la compétence de la juridiction administrative. 36-12-03-02 Il ne résulte d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats de travail les liant à leur employeur seraient conclus sans détermination de durée. Le non-renouvellement, à sa date normale d'expiration, du second contrat à durée déterminée consenti à un agent d'un établissement public administratif ne saurait être regardé comme un licenciement. Code de l'artisanat 23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 79-11 1979-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.