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89PA01322

CETATEXT000007428131 J1XLX1991X06X0000001322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 juin 1991, 89PA01322, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01322 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Amanda Y... ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Amanda Y... demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 août 1988 et 15 décembre 1988 ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention du 22 mai 1968 modifiée en matière d'impôt sur le revenu entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : "Au sens de la présente convention l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui en vertu de la législation de cet Etat y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence... ou de tout autre critère de nature analogue" ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 B 1

  1. a)du code général des impôts : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France ... les personnes qui (
  2. y)ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal" ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la requérante n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu en Grande-Bretagne par les autorités britanniques qui ne lui avaient pas reconnu la qualité de résident au sens de l'article 3-1 précité de la convention du 22 mai 1968 ; que par suite, elle n'est pas en tout état de cause fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 3-2 de ladite convention ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses Mme LEAR disposait en France d'un appartement dont elle acquittait les loyers et les charges et à compter de 1980 d'une voiture automobile dont elle réglait régulièrement les factures d'essence ; qu'elle a régulièrement acquitté des factures pour les communications téléphoniques émises depuis l'appartement ; qu'au surplus, il ne ressort des pièces versées au dossier, ni que n'existaient pas des relations d'ordre personnel avec l'homme qu'elle avait épousé à Las Végas en 1979 pour des motifs qu'elle prétend exclusivement publicitaires et qui occupait son appartement, ni que son foyer se trouvât ailleurs qu'en France ; qu'en outre pour au moins une des années en litige il ressort des propres indications de la requérante qu'elle a séjourné en France plus longtemps que dans aucun autre Etat étranger ; qu'une telle situation est corroborée pour les trois années en cause par l'analyse des chèques émis sur son compte principal en France par la requérante ; qu'elle n'est pas fondée en cet état des éléments ressortant de l'instruction, à prétendre qu'elle n'avait pas en France de 1979 à 1981 son domicile fiscal au sens de l'article 4 B I du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Pour l'année 1978 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement relative à l'année 1978 n'a pas été expédiée avant le 22 décembre 1982 ; que le moyen tiré de ce que la notification prématurée le 22 novembre 1982 aurait été irrégulière manque dès lors en fait ; que la notification de redressement comportait des informations suffisantes au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Pour les années 1979 et 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a accusé réception de l'avis de vérification adressé à son domicile le 18 mai 1982 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'envoi régulier d'un avis de vérification manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions des années 1979 à 1981 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 15 de la convention du 21 juillet 1959 entre la France et la République Fédérale Allemande, les redevances et autres rémunérations pour l'usage ou le droit à usage des droits d'auteur sur les oeuvres artistiques ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident ; qu'aucune disposition de la convention ne prévoit l'imputation sur l'impôt français des retenues à la source acquittées en Allemagne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... doit être regardée comme résidente en France ; que c'est, dès lors, conformément à la convention susmentionnée qu'elle a été imposée sur l'intégralité des royalties versées sur les ventes de disques en France par une société de production allemande ; qu'elle ne peut en toute hypothèse se prévaloir de l'instruction n° 14-B 23-72 qui concerne l'application de la convention du 27 juin 1973 entre la France et l'Espagne ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de revenus produite par Mme Y... au titre de l'année 1980 faisait état de sommes minimes en comparaison des sommes imposées ; qu'en raison des dissimulations importantes de revenus, l'administration établit la mauvaise foi de la contribuable ; qu'elle était ainsi fondée à lui appliquer les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elle pouvait de même appliquer la majoration de 100 % prévue par l'article 1733 du même code dès lors qu'elle établit que les déclarations de revenus au titre des années 1979 et 1981 n'ont pas été produites malgré les deux mises en demeure requises par l'article, quel que soit l'espacement de ces mises en demeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité et notamment d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4 B, 1729, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L76 Convention 1959-07-21 France Allemagne (R.F.A.) art. 15 Convention 1968-05-22 France Royaume-Uni de Grande-Bretagne art. 3, art. 3-1, art. 3-2 Convention 1973-05-27 France Espagne

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