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89PA01356

CETATEXT000007428135 J1XLX1991X06X0000001356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 juin 1991, 89PA01356, inédit au recueil Lebon 1991-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01356 Plein contentieux fiscal C GAYET de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 23 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Odette LEFEBVRE ; VU la requête présentée par Mme Odette LEFEBVRE domiciliée ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1988 ; Mme Odette LEFEBVRE demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 66783/31 du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement; Considérant que Mme Odette LEFEBVRE, qui exerce la profession de médecin, conteste la réintégration dans les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, d'une partie des intérêts d'un emprunt, contracté en 1980, en vue du financement de l'acquisition d'un appartement ; qu'elle soutient que ce bien comprend deux parties entièrement distinctes, affectées respectivement à usage d'habitation et à usage professionnel, le prêt dont s'agit étant consacré en totalité au financement de la partie à usage professionnel et que, par suite, les intérêts de cet emprunt devant être regardés, en totalité, comme des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession sont intégralement déductibles de ses bénéfices par application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le tribunal a statué de manière expresse sur les conclusions dont il se trouvait saisi ; Considérant que dès lors que Mme LEFEBVRE entend déduire de son revenu des charges qu'elle qualifie de professionnelles, il lui appartient, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé : Considérant que Mme LEFEBVRE disposait pour financer l'acquisition du bien sus-évoqué, d'une part, d'un prêt bancaire de 332.800 F accordé par le Crédit lyonnais et cautionné par le Crédit médical de France, d'autre part, d'un apport personnel provenant de la cession de son précédent appartement qui incluait une partie professionnelle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui faisait obligation d'utiliser ce prêt et cet apport personnel dans la même proportion pour le financement, d'une part du local professionnel, d'autre part du logement personnel ; que par suite, elle a pu légalement décider d'affecter le prêt bancaire à l'acquisition de la partie professionnelle de l'immeuble et son apport personnel à la partie privée ; qu'ainsi Mme Odette LEFEBVRE était en droit de déduire les intérêts d'emprunt en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Odette LEFEBVRE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le recours incident du ministre : Considérant qu'eu égard au caractère reconnu professionnel de l'emprunt litigieux, le ministre est fondé à demander que la requérante soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1982 à raison de la somme de 7.000 F admise par le vérificateur au titre des intérêts d'emprunt afférents à l'habitation principale, et au titre de 1983 pour une somme de 1.800 F admise comme réduction d'impôt ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 1988 est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à Mme Odette LEFEBVRE de l'imposition supplémentaire sur le revenu correspondant à la réintégration de 55 % des intérêts du prêt de 332 800 F, auquelle elle a été assujettie au cours des années en litige.Article 3 : Mme Odette LEFEBVRE est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1982 pour les sommes admises par le vérificateur au titre des intérêts d'emprunt afférents à l'habitation principale et au titre de 1983 pour la somme de 1.800 F. 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 93

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