CETATEXT000007428138 J1XLX1991X06X0000001466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428138.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 juin 1991, 89PA01466, inédit au recueil Lebon 1991-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01466 Plein contentieux fiscal C GENESTE de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "LESIEUR ALIMENTAIRE" ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés au Conseil d'Etat par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme "LESIEUR ALIMENTAIRE", dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président en exercice ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1988 et 13 février 1989 ; la société anonyme "LESIEUR ALIMENTAIRE" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe parafiscale perçue au profit de l'Institut des corps gras, études et recherches techniques, à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1983 au 31 octobre 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe ; VU les autres pièces du dossier ; VU le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; VU la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; VU l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; VU la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ; VU le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 sur les taxes parafiscales ; VU le décret n° 83-207 du 17 mars 1983 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Institut des corps gras ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme "LESIEUR ALIMENTAIRE" et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Institut des corps gras, études et recherches techniques "ITERG", - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le respect du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne : Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'une décision de la Commission des communautés européennes intervenue dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 93 ou d'un règlement du Conseil édicté dans les conditions prévues à l'article 94, l'article 92 du traité n'a pas d'effet direct ; que sa violation ne saurait ainsi être invoquée par les ressortissants des Etats membres devant les juridictions nationales ; que, par suite, la requérante ne peut utilement prétendre que la taxe litigieuse présenterait pour les entreprises qui en bénéficient le caractère d'une aide entrant dans les prévisions de l'article 92 du traité ; qu'ainsi, il n'y a lieu pour la cour de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes dans les conditions prévues à l'article 177 du traité ; Considérant, d'autre part, que si l'article 3 du décret susvisé du 17 mars 1983 a prévu que le montant de la taxe dû par les entreprises assujetties était déterminé par arrêté ministériel, dans la limite d'un plafond de O O8 %, sur le montant hors taxe des ventes, la taxe litigieuse ne frappe que des catégories de produits déterminés et n'est appliquée qu'une seule fois, au stade de la livraison des produits ; qu'ainsi elle ne grève pas la circulation des biens et des services et ne frappe pas les transactions commerciales d'une façon comparable à celle qui caractérise la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le décret du 17 mars 1983 n'a pas institué une taxe contraire aux objectifs assignés aux Etats membres par l'article 33 de la 6ème directive adoptée par le conseil des communautés le 17 mai 1977 selon lequel "les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle ... à l'introduction par un Etat membre ... de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires" ; Considérant, enfin, que le moyen esquissé dans la requête sommaire et selon lequel la taxe litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 34 du traité n'est pas assorti d'une précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne le respect des dispositions de droit national : Considérant, en premier lieu, que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne s'oppose pas à l'institution d'une taxe parafiscale dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; que les dispositions critiquées du décret du 17 mars 1983, qui n'entraînent pas d'inégalité entre des entreprises placées dans une situation comparable, ne sont pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 2° de l'article 8 de la loi du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels et qui prévoit que les ressources de ces centres proviennent notamment des cotisations auxquelles sont obligatoirement assujetties les entreprises qui exercent leur activité dans le secteur relevant du centre technique en cause n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'assujettissement des entreprises concernées en application de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 17 mars 1983 serait contraire aux dispositions de la loi du 22 juillet 1948 doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'article 1er du décret contesté que la perception de la taxe qu'il institue est autorisée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 2 du décret du 30 octobre 1980 sur les taxes parafiscales, qui limite à une période ne pouvant excéder cinq ans la durée de la perception desdites taxes, manque en fait ; que l'article 2 du décret du 17 mars 1983 qui fixe la liste des produits assujettis, au nombre desquels figurent notamment les "produits d'assaisonnement à base de corps gras", n'est pas contraire à l'article 1er du même décret, qui autorise la perception d'une taxe sur les ventes "des corps gras d'origine soit végétale, soit animale, soit végétale et animale, dont la phase grasse provient à moins de 50 % de produits laitiers, ainsi que de leurs sous-produits et de leurs dérivés de première transformation" ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er du décret du 17 mars 1983 le produit de la taxe "est affecté soit à des actions de recherche, de documentation et d'information, soit à des tâches de représentation scientifique et technique, d'enseignement et de formation, dans le domaine de la production, de la transformation et de l'utilisation des corps gras" ; qu'un tel objet entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances selon lequel les taxes parafiscales sont "perçues dans un intérêt économique ou social" ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe litigieuse présenterait le caractère d'une taxe fiscale ; que la circonstance qu'elle ne bénéficierait pas des prestations financées par le prélèvement dont il s'agit est sans influence sur la légalité de ce prélèvement dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, celui-ci ne présente pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'article 4 du décret du 17 mars 1983 que le taux de la taxe est fixé par arrêté ministériel dans la limite de 0,08 % du montant hors taxe des ventes ; qu'il n'est pas établi que le taux ainsi fixé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe au profit de l'Institut des corps gras, études et recherches techniques à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1983 au 31 octobre 1986 ;Article 1er : La requête de la société anonyme "LESIEUR ALIMENTAIRE" est rejetée. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil art. 33 Décret 80-854 1980-10-30 art. 2 Décret 83-207 1983-03-17 art. 3, art. 2, art. 1, art. 4 Loi 48-1228 1948-07-22 art. 8 Ordonnance 59-2 1959-01-02 art. 4 Traité 1957-03-25 Rome art. 92, art. 93, art. 94, art. 117, art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.