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89PA02484

CETATEXT000007428141 J1XLX1991X03X0000002484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428141.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1991, 89PA02484, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02484 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par M. Roland CHAOUAT demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1989 ; M. CHAOUAT demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 68990/2 du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1987 à 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Maur ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. CHAOUAT qui a été taxé d'office sur une somme de 265.865 F, au titre de l'année 1979, demande la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge en soutenant qu'à concurrence de 55.975,77 F cette somme représente le solde créditeur, au 31 décembre 1978, d'un compte courant d'associés ouvert à son nom dans la comptabilité de la société "Herge-Informatique" dont il était directeur et son épouse la gérante ; que cette somme, représentant des frais réglés pour la société par ses soins, n'a pas le caractère de revenus imposables ; Considérant que M. CHAOUAT, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office, en application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, pour défaut de réponse aux demandes de justifications de l'administration, base légale maintenue pour le ministre devant la cour, supporte la charge de prouver l'exagération de la base d'imposition retenue par le service ; Considérant que, si par la copie du compte-courant susmentionné produite le requérant apporte la preuve qu'il lui a été versé en 1979, au moins la somme de 55.975,77 F, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir tant la nature de remboursement de frais du solde dont il se prévaut que la corrélation entre le versement dont il s'agit et les crédits d'un montant de 265.868 F inscrits à son compte bancaire au cours de l'année 1979, et demeurant taxés comme d'origine indéterminée ; que, par suite, M. CHAOUAT n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ; qu'il n'est pas, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. CHAOUAT est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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