CETATEXT000007428144 J1XLX1991X03X0000002550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 mars 1991, 89PA02550, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02550 Plein contentieux fiscal C TRICOT LOLOUM VU les deux requêtes et les deux mémoires ampliatifs présentés par la société à responsabilité limitée "AVALA" représentée par M. Pantic, gérant en exercice et ayant son siège social ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 2 août 1989 et 23 octobre 1989 ; la société à responsabilité limitée "AVALA" demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 8701338/3 du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la réduction des cotisations complémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 par rôle mis en recouvrement le 30 avril 1982 ; 2°) d'annuler le jugement n° 8709334/3 du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979, par avis de mise en recouvrement en date du 22 janvier 1982 ; 3°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a estimé que les factures établies au cours des années 1977, 1978 et 1979 par l'entreprise de confection X... au titre de travaux à façon exécutés pour le compte de la société à responsabilité limitée "AVALA" constituaient des factures de complaisance, en ce qu'elles ne correspondaient pas à des prestations ou à des travaux réellement fournis ; qu'elle a, en conséquence, réintégré le montant de ces factures dans les bénéfices imposables de la société "AVALA" et a refusé d'admettre la déduction de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur lesdites factures ; que la société à responsabilité limitée "AVALA" demande à la cour administrative d'appel de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ainsi mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant qu'à supposer que la société à responsabilité limitée "AVALA" entende soutenir que la notification de redressements du 25 mai 1981 n'était pas suffisamment motivée en ce quelle ne donnait pas de précisions suffisantes sur les documents qui auraient constitué des factures de complaisance, il ressort des termes mêmes de la notification dont s'agit qu'elle comporte toutes indications sur la nature et les motifs de ce chef de redressements ; qu'ainsi il ne peut être valablement soutenu que la notification de redressements concernée est insuffisamment motivée ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés, la preuve de la réalité des prestations déduites appartient en tout état de cause à la requérante ; que celle-ci supporte également la charge de la preuve de cette réalité en ce qui concerne les cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée assignées dans le cadre de la taxation d'office ; qu'en ce qui concerne les cotisations à cette taxe, assignées dans le cadre de la rectification d'office d'une comptabilité dont la régularité en la forme n'est pas contestée, le témoignage d'un tiers, M. X..., dont se prévaut l'administration doit être corroboré par des constats propres à l'entreprise vérifiée, de nature à présumer de l'insincérité des écritures comptables ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que la société à responsabilité limitée "AVALA" soutient que l'administration s'est fondée sur la seule déclaration de M. X... pour démontrer que les factures des établissements X... ne correspondaient pas à des prestations ou à des travaux réellement effectués ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration produit la déclaration faite par M. X... le 11 mars 1980 à la Brigade de Contrôle et de Recherches des Impôts de Seine-et-Marne par laquelle celui-ci indique n'avoir jamais travaillé en 1977, 1978 et 1979 pour le compte de la société "AVALA" et avoir accepté d'établir à la demande du gérant de ladite société des factures de complaisance portant sur des travaux à façon qui n'ont jamais été effectués, lesdites factures faisant l'objet d'un réglement par chèques bancaires et les sommes concernées étant ensuite restituées au gérant de la société "AVALA", après prélèvement au bénéfice de M. X... d'une commission correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la déclaration de chiffres d'affaires de M. X... pour l'année 1978 ainsi que l'examen des opérations effectuées sur son compte bancaire au cours des années concernées, à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, dont il a fait l'objet, ont confirmé sa déclaration du 11 mars 1990 ; que si la société "AVALA" produit deux factures établies par les établissements "X...", ces documents, ne permettent pas d'identifier les prestations auxquelles ils se rapportent, ni leurs conditions d'exécution et ne peuvent donc, par eux-mêmes, justifier de la réalité des services facturés ; Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, établi le 15 février 1979 par la direction de la Police judiciaire, en particulier de la déposition du chef de service de la main-d'oeuvre étrangère recueillie dans le procès-verbal ainsi que des faits constatés par le jugement du tribunal de Police d'Antony du 23 mai 1980 que la société "AVALA" a employé, pour effectuer des tâches de confection, des travailleurs étrangers, non munis de titres de séjour les autorisant à exercer une activité salariée en France ; Considérant enfin que le vérificateur a constaté en se fondant sur les coefficients des chiffres d'affaires-confection et salaires-confection que la marge bénéficiaire varie, dans le domaine de la confection, de façon anormale et en tout cas non justifiée, autrement que par des allégations relatives à la rentabilité des travaux de plissage et aux changements de politique du personnel, alors qu'elle est relativement stable dans le domaine de la mécanique, autre secteur d'activité de la société requérante ; qu'une telle variation qui fait apparaître un taux de rendement particulièrement élevé de la main-d'oeuvre employée en 1977 et 1978 corrélé avec l'emploi, établi comme il a été dit, de travaileurs clandestins par la société "AVALA", corrobore le témoignage de M. X... relatif au caractère fictif des prestations qu'il a fournies ; que, dans ces conditions, la société à responsabilité limitée "AVALA" ne peut soutenir valablement que l'administration s'est uniquement fondée sur l'attestation de M. X... et que ladite société ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, ni pour les cotisations assignées selon la procédure de taxation d'office, ni même pour celles qui l'ont été selon la procédure de rectification d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "AVALA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;Article 1er : Les requêtes de la société à responsabilité limitée "AVALA" sont rejetées. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI Livre des procédures fiscales L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.