CETATEXT000007428146 J1XLX1991X03X0000002907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428146.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 89PA02907, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02907 C GIPOULON SICHLER VU la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Moutier, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 octobre 1989 ; 2°) de condamner la commune de Viry-Châtillon à lui payer la somme de 390.819,02 F avec les intérêts de droit du jour du prononcé du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry en date du 16 novembre 1979, 50.000 F à titre de dommages et intérêts compensatoires et 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Mme Y..., attaché, pour la ville de Viry-Chatillon, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que par convention du 12 juin 1979, la commune de Viry-Châtillon s'est engagée envers M. X... à reconstruire, en des emplacements à son choix sur sa propriété, des bâtiments qui se trouvaient situés sur un terrain lui appartenant qui avait fait l'objet d'une cession gratuite dans le cadre de l'octroi d'un permis de construire obtenu en 1970 ; Considérant que l'accord ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il n'était pas relatif à l'exécution même d'un service public ; qu'il ne comportait pas d'occupation du domaine public et n'était pas relatif à l'exécution de travaux publics ; que, dès lors, il ne revêtait pas le caractère d'un contrat administratif mais celui d'un contrat de droit commun dont la contestation relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.