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89PA00015

CETATEXT000007428147 J1XLX1991X04X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428147.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA00015, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00015 C TRICOT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE ANONYME GETRIM 5 et la SOCIETE ANONYME ETUDE STRICHARD ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE ANONYME GETRIM 5 et pour la SOCIETE ANONYME ETUDE STRICHARD par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier 1987 et 26 mai 1987 ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 632268/6 du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête et a mis à leur charge les frais d'expertise ; 2°) de condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à les garantir de la condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 45.000 F, 28.522 F et 60.000 F prononcée à leur encontre par le tribunal de grande instance de Paris, par jugements des 8 mai 1981 et 6 janvier 1984 et de toutes autres sommes au paiement desquelles elles pouvaient être condamnées en raison des travaux entrepris par l'Office public d'habitations à loyer modéré sur son terrain situé ... ; 3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise, MM. Y... et Pottier, la société Brunel en règlement judiciaire dont le syndic est Me X..., la société Sainrapt et Brice, la société Cofeba et son syndic Me B... ayant été appelés dans la cause par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les sociétés GETRIM 5 et ETUDE STRICHARD, et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que les SOCIETES ANONYMES GETRIM 5 et ETUDE STRICHARD demandent la condamnation de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal de grande instance de Paris à raison des désordres affectant l'immeuble situé ... dont elles étaient propriétaires et qu'elles ont revendu par lots, après y avoir effectué une opération de rénovation ; Considérant qu'il appartient aux sociétés requérantes d'établir l'existence d'un lien de cause à effet entre les dommages subis par l'immeuble situé ... et les conditions dans lesquelles l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a procédé à la démolition et à la reconstruction des immeubles situés aux numéros ... ; Considérant, d'une part, qu'à supposer même que les travaux de démolition des immeubles situés ... aient été effectués à l'aide d'une "boule", il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à l'état de vétusté des immeubles à démolir, lesdits travaux aient pu avoir pour effet d'entraîner la déstabilisation de l'immeuble voisin, situé ... ; Considérant, d'autre part, que si les sociétés requérantes soutiennent que la suppression des immeubles de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a eu pour effet de provoquer des infiltrations et des fissurations dans l'immeuble situé ... par le mur mitoyen devenu mur-pignon, en l'absence d'étaiement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les désordres subsistant aient pour origine les faits reprochés à l'Office ; qu'il résulte en effet de l'instruction que les dits désordres trouvent en réalité leurs causes déterminantes dans le défaut de stabilité de l'immeuble, construit sur une ancienne carrière n'ayant pas fait l'objet de travaux suffisants de comblement, dans son état préexistant de grande vétusté et dans les conditions dans lesquelles des travaux de rénovation y ont été effectués ; que la circonstance que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ait effectué, comme il le devait, des travaux de ravalement sur le mur-pignon, est inopérante ; qu'ainsi les sociétés requérantes n'établissent pas le lien de cause à effet entre les dommages affectant l'immeuble situé ... et les travaux effectués par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la SOCIETE ANONYME GETRIM 5 et la SOCIETE ANONYME ETUDE STRICHARD ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel n'est entaché ni d'insuffisance, ni d'erreur de motivation, le tribunal administratif de Paris a retenu que la responsabilité de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris n'était pas engagée à leur égard ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GETRIM 5 et de la SOCIETE ANONYME ETUDE STRICHARD est rejetée. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.