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90PA00191

CETATEXT000007428149 J1XLX1991X04X0000000191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428149.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 avril 1991, 90PA00191, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00191 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête présentée pour M. Jean-Yves Y... demeurant ..., par la SCP PETOIN-VERGNE, avocat à la cour ; elle a été enre-gistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 21 février 1990 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. X..., commis-saire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "

  1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés en capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; Considérant que M. Jean-Yves Y... a acquis, le 30 septembre 1977, des actions de la société Plein Soleil payables à la société Clamageran en 45 mensualités, cette dernière bénéficiant, à titre de garantie, du nantissement desdits titres ; que le requérant a dû transférer le 3 novembre 1980, pour des raisons liées aux difficultés rencontrées dans la gestion de la société Plein Soleil, l'ensemble des 3 558 actions en sa possession, sans contrepartie, alors que le paiement des actions acquises en 1977 n'avait pas été assuré intégralement, M. Jean-Yves Y... restant débiteur de la somme de 216.178 F envers la société Clamageran ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette dernière société pour l'exercice 1981, les services fiscaux ont constaté que la société vérifiée avait enregistré en perte dans sa comptabilité la créance qu'elle détenait sur M. Y... ; que l'administration a refusé d'admettre le caractère déductible du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de la somme précitée de 216.178 F et a rehaussé la base d'imposition à concurrence de cette somme ; que les services fiscaux ont considéré, par ailleurs, que ce qu'ils regardaient comme u n abandon de créance opéré par la société Clamageran au profit de M. Y... constituait, pour ce dernier, un revenu distribué imposable au titre de l'impôt sur le revenu ; Considérant que l'administration n'établit pas que les rehaussements de bénéfice résultant de l'imputation à l'actif du bilan de la perte constatée par la société Clamageran, indépendamment de tout abandon formel de la créance concernée, ont correspondu à l'appréhension par M. Y... de revenus distribués à concurrence du montant de cette créance ; Considérant dès lors que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1989 est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année
  2. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 110

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