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89PA00236

CETATEXT000007428150 J1XLX1991X04X0000000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 avril 1991, 89PA00236, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00236 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU la décision en date du 25 juillet 1989 par laquelle la cour a, sur la requête de M. Alain A..., enregistrée sous le n° 89PA00236 et tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris, ordonné une expertise en vue d'apprécier les éléments fournis par le ministre pour apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance des recettes déclarées en 1978, 1979 et 1980 par M. A... au titre des recettes relatives aux honoraires perçus des assurés sociaux à hauteur de la discordance entre ces recettes déclarées et celles ressortissant des déclarations d'organismes tiers pris en compte par le service, d'autre part, de ce que les sommes de 26.460 F, 7.860 F et 890 F versées en 1978 par M. X..., Mme Y... et Mme Z... et la somme de 3.056 F versée en 1979 par Mme Y... ne sont pas déjà prises en compte dans les autres recettes ressortissant des états établis par divers organismes sociaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que compte tenu d'une part de l'importance et de la répétition des discordances entre les recettes ressortant des relevés SNIR prises en compte par le service et celles résultant des déclarations du requérant, d'autre part, des insuffisances de la comptabilité dont le service est en droit de se prévaloir à ce stade de la procédure, consistant notamment dans les déficiences d'un livre journal qui ne précise pas si les sommes perçues correspondent à des acomptes ou à des paiements pour solde, ne spécifie pas le mode de règlement des honoraires et ne permet pas, à défaut de totalisations et de reports, de déterminer l'encaisse journalière, le ministre apporte la preuve qui lui incombe de ce que les recettes à prendre en compte sont celles ressortant des relevés des organismes sociaux ; Considérant en second lieu qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise ordonné par le jugement avant-dire-droit susvisé que les rétrocessions d'honoraires litigieuses dont a bénéficié M. A... devaient bien, comme l'a estimé le service des impôts, être ajoutées aux recettes résultant des états établis par les organismes sociaux ; Considérant que de ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A.... Sur les frais d'expertise ; Considérant qu'en tant qu'elle porte sur les rétrocessions l'expertise a été rendue nécessaire par les allégations, en définitive infondées, du contribuable ; que la part des frais d'expertise y afférente doit être supportée par lui ; Considérant par contre qu'en tant qu'elle portait sur le montant des recettes déclarées, abstraction faite de rétroces-sions, écartées par le service des impôts en raison de leur discordance avec les relevés SNIR, la cour n'a comme il ressort de son jugement avant-dire-droit ordonné l'expertise que parce que ledit service, qui avait la charge de la preuve, ne contestait pas la régularité et la valeur probante de la comptabilité ; que le présent arrêt rejette sur ce chef les prétentions de M. A... en prenant en compte la contestation de la valeur de la comptabilité dont le service s'est prévalu postérieurement au jugement avant-dire-droit ; qu'ayant ainsi rendu nécessaire une mesure d'instruction en définitive frustratoire sur ce point l'administration doit supporter à due proportion les frais d'expertise y afférents ; Considérant que compte tenu des bases d'imposition respectives contestées avant expertise en ce qui concerne chacun des deux chefs de redressement susrappelés il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat 60 % des frais d'expertise et à celle de M. A... 40 % ;Article 1er : Les conclusions demeurant en litige de la requête de M. A... sont rejetées.Article 2 : M. A... et l'Etat supporteront respectivement 40 et 60 % des frais d'expertise se montant à 14.958,30 F. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE

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