CETATEXT000007428152 J1XLX1991X12X0000002143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428152.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA02143, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02143 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1989, présentée pour la commune de BASSE-TERRE, représentée par son maire en exercice, par Me MEYER, avocat à la cour ; la commune de BASSE-TERRE demande à la cour la réformation du jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal admi-nistratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser une indemnité de 125.000 F à la Société des Tennis Jean X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un premier jugement en date du 30 octobre 1987, le tribunal administratif de Basse-Terre a résilié, aux torts de la commune, le marché passé le 16 mars 1979 pour la construction de deux courts de tennis entre la Société des Tennis Jean X... et la commune de BASSE-TERRE et a ordonné une expertise afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la société du fait de la non-exécution de ce marché ; que par un deuxième jugement en date du 30 décembre 1988, le tribunal a condamné la commune à verser à la Société des Tennis Jean X... une indemnité de 125.000 F tous intérêts compris ; que la commune de BASSE-TERRE, qui ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, se borne à demander la réformation du jugement du 30 décembre 1988 ; Considérant que la Société des Tennis Jean X... a droit à être indemnisée du manque à gagner du fait de la non-exécution du contrat et de l'ensemble des frais qu'elle a exposés avant la résiliation du marché ; que si la commune de BASSE-TERRE soutient qu'il y a lieu d'opérer une compensation entre le préjudice invoqué par la Société des Tennis Jean X... et les bénéfices que cette société aurait réalisés durant la période initialement prévue pour la réalisation des deux courts de tennis, elle n'établit pas que d'autres marchés auraient été conclus par la société en remplacement du marché résilié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le manque à gagner de la Société des Tennis Jean X... en raison de la résiliation du marché précité peut être évalué à 82.000 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la commune de BASSE-TERRE à lui verser, pour ce chef de préjudice, une indemnité de 82.000 F ; Considérant qu'aucune pièce au dossier ne justifie de la réalité des frais de commercialisation, d'établissement des plans, devis et projets ainsi que du suivi administratif du contrat que la Société des Tennis Jean X... allègue avoir exposés préalablement à la résiliation du marché ; qu'ainsi, aucune indemnisation n'est due de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BASSE-TERRE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a fixé à 125.000 F l'indemnité mise à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;Article 1er : L'indemnité de 125.000 F que l'article 1er du jugement du 30 décembre 1988 a mise à la charge de la commune de BASSE-TERRE est ramenée à la somme de 82.000 F.Article 2 : Le jugement du 30 décembre 1988 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de la Société des Tennis Jean X... tendant au bénéfice de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.