CETATEXT000007428154 J1XLX1992X01X0000000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 janvier 1992, 89PA00441, inédit au recueil Lebon 1992-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00441 Plein contentieux fiscal C PAITRE BERNAULT VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; VU la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par la SCP SPUHLER, TURCZYNSKI, BEL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 23 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 64579/86/7 en date du 11 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols à laquelle il a été assujetti pour un montant de 88.774 F au titre de travaux autorisés par un permis de construire accordé le 6 novembre 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en cas de réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan d'occupation des sols, le constructeur est tenu, en application des articles L.332-1 à L.332-5 du code de l'urbanisme, de verser une participation égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté ; que la participation est due à raison des travaux soumis à permis de construire qui, sans créer de surface supplémentaire de plancher, ont pour effet de changer la destination d'immeubles existants, dès lors que cette modification entraîne un dépassement du coefficient d'occupation des sols désormais applicable compte tenu de la nouvelle destination ; Considérant que M. X... a obtenu le 6 novembre 1981 un permis de construire en vue d'aménager pour l'habitation un local jusqu'alors affecté au commerce dans un immeuble sis ... à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il est résulté de ce changement de destination un dépassement du coefficient d'occupation des sols que l'article U A 14 du réglement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Maur-des-Fossés a fixé, dans la zone où se trouve l'immeuble, à 1,20 pour les locaux à usage commercial et à 0,90 pour les locaux à usage d'habitation ; que le requérant, assujetti à la participation prévue par les dispositions susmentionnées, conteste, en premier lieu, l'insuffisance théorique de terrain d'assiette prise en considération pour liquider cette participation, en faisant valoir, d'une part, que la superficie du local dont la destination a été modifiée est de 61 m2, et non de 67 m2 comme indiqué dans la fiche de calcul de la participation, d'autre part, qu'en méconnaissance des dispositions des articles L.332-2, dernier alinéa, et R.332-1, II, du code de l'urbanisme, il n'a pas été tenu compte de ce que la société civile immobilière résidence Catherine, constructeur de l'immeuble, a été elle-même assujettie, en conséquence du permis de construire qui lui a été délivré le 28 septembre 1976, à un versement pour dépassement du plafond légal de densité, fixé à 1 ; que M. X... conteste, en second lieu, la valeur du m2 du terrain d'assiette retenue pour la liquidation de la participation ; Sur l'insuffisance théorique de terrain prise en consi-dération pour la liquidation de la participation : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'arti-cle L.332-2 du code de l'urbanisme, "par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L.112-2 ... " ; que l'article R.332-1 du code dispose que "I - Le montant de la participation prévue aux articles L.332-1 à L.332-5 est calculée selon la formule suivante : Sa + Sb - CSd P = v C dans laquelle : P représente le montant de la participation ; V la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ; Sa la surface de plancher de la construction projetée .... ; Sb la surface de plancher hors oeuvre des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies ... ; Sd la surface du terrain ; C le coefficient d'occupation du sol. Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées. II. - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan d'occupation des sols et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L.112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L.112-2 ... " ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la fiche de calcul de la participation litigieuse que la superficie du local commercial aménagé pour l'habitation par M. X... n'a été prise en considération qu'à hauteur des 47 m2 ayant pour conséquence d'augmenter de 0,92 à 1 la densité de la partie de l'immeuble affectée à l'habitation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la superficie totale du local est de 61 m2, et non de 67 m2 comme indiqué dans la fiche, est inopérant, et le moyen tiré de ce que l'insuffisance théorique de terrain prise en considération pour la liquidation de la participation se confond avec l'insuffisance théorique de terrain prise en considération pour la liquidation du versement pour dépassement du plafond légal de densité, fixé à 1, auquel a déjà été assujetti le constructeur de l'immeuble, manque en fait ; Sur la valeur du terrain d'assiette : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.332-1, L.332-2, L.333-1, L.333-2, R.332-3 et R.333-4 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 et du décret n° 76-276 du 29 mars 1976 que, lorsque la densité d'une construction excède le coefficient d'occupation du sol fixé par le plan d'occupation des sols, l'administration peut, au plus tard avant la délivrance du permis de construire, contester la valeur de terrain déclarée par le pétitionnaire, et qu'en cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, le montant de la participation est provisoirement arrêté sur la base de l'estimation administrative, à charge pour la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente, de fixer la valeur du terrain ; Considérant que, pour contester la liquidation de la participation mise à sa charge sur la base d'une valeur du m2 du terrain d'assiette évaluée à 1.700 F, et demander le bénéfice d'un abattement de 500 F par m2, M. X... se borne à faire valoir que la valeur ainsi retenue est supérieure à la valeur, évaluée à 515 F par m2, qui avait été retenue, cinq ans plus tôt, pour liquider le versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à la charge du constructeur de l'immeuble ; qu'en se limitant à cette constatation, le requérant n'assortit pas l'énoncé du moyen qu'il invoque des précisions permettant au juge d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol à laquelle il a été assujetti à raison des travaux autorisés par le permis de construire du 6 novembre 1981 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L332-1 à L332-5, L332-2, R332-1, L332-1, L333-1, L333-2, R332-3, R333-4 Décret 76-276 1976-03-29 Loi 75-1328 1975-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.