CETATEXT000007428156 J1XLX1992X01X0000000520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 janvier 1992, 90PA00520, inédit au recueil Lebon 1992-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00520 C TRICOT MARTIN VU la requête présentée pour M. et Mme Guy X... demeurant ..., par Me BUCHINGER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 1990 ; M. et Mme X... demandent à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 882879 en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la direction de la poste d'Ile-de-France Ouest rejetant leur demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à verser à M. Guy X... une somme de 6.441,85 F ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6.441,85 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Mme Z... représentant M. Y..., chef du service juridique de la poste, pour le ministre délégué aux postes et aux télécommunications, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, alinéa 1° : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'alinéa 4 du même article : "toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision de rejet : 1° En matière de plein contentieux" ; Considérant que, par jugement en date du 27 mars 1990, le tribunal administratif de Versailles a rejeté en raison de son irrecevabilité pour tardiveté la requête de M. X... tendant à obtenir la condamnation du ministre délégué aux postes et télécommunications à lui verser une indemnité destinée à compenser le préjudice qu'il avait subi, à la suite du vol d'une lettre-chèque qui lui était destinée, du fait du paiement effectué par les services postaux à une autre personne, par inscription sur un livret de Caisse d'Epargne ouvert au bureau de poste de Saint-Germain-en-Laye par un tiers se faisant passer pour lui ; Considérant, qu'en appel, les requérants qui reconnaissent expressément avoir présenté la requête susrappelée avec quelques jours de retard, ne peuvent utilement se prévaloir de leur situation familiale difficile pour écarter le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X..., quel qu'ait pu être le bien-fondé de leur requête, ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE Décret 65-29 1965-01-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.