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90PA00898

CETATEXT000007428158 J1XLX1992X01X0000000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 janvier 1992, 90PA00898, inédit au recueil Lebon 1992-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00898 C TRICOT MARTIN VU, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8808586/6 du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à la société Présence Assurances la somme de 25.505 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Présence Assurances devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 : - le rapport de Mme TRICOT conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 juillet 1990, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à la société Présence Assurances la somme de 25.505 F avec intérêts de droit, en réparation du préjudice que lui avait causé, pour la période du 10 septembre 1986 au 28 février 1989, le refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de Mme X..., occupante sans titre d'un logement dont la société est propriétaire à Rueil-Malmaison ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à être déchargé du paiement de cette indemnité tant au titre de la période allant du 10 septembre 1986 au 19 mars 1987 qu'au titre de celle allant du 20 mars 1987 au 8 avril 1989 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 19 mars 1987, la SCP VENEZIA, huissiers de justice associés, représentant la société Présence Assurances a fait connaître au commissaire de police de Rueil-Malmaison que Mme X..., avait réglé l'intégralité de sa dette et qu'il convenait de conserver le dossier en attente, tout en indiquant que le propriétaire ne renonçait pas à l'expulsion ; que le 8 février 1989, la SCP VENEZIA, huissiers de justice associés, a requis une nouvelle fois le concours de la force publique auprès du commissaire de police de Rueil-Malmaison ; que la société Présence Assurances a arrêté ses comptes correspondant à la perte de loyers et de charges au titre de laquelle elle a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité à la date du 28 février 1989 ; Considérant d'une part que, s'il est constant que la décision de justice prononçant l'expulsion de Mme X..., conservait sa force exécutoire, la lettre de la SCP VENEZIA, huissiers de justice associés, du 19 mars 1987 ne pouvait avoir pour objet que de faire connaître la décision du propriétaire de renoncer provisoirement à l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de Mme X..., eu égard à la circonstance qu'elle avait payé l'intégralité de sa dette ; que dès lors l'Etat ne pouvait être condamné au paiement d'une indemnité au titre de la période s'achevant le 19 mars 1987, nonobstant le décompte produit en première instance par la société ; Considérant d'autre part qu'au cours de la période allant du 20 mars 1987 au 8 février 1989, aucune nouvelle demande de concours de la force publique n'ayant été présentée par la société Présence Assurances, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison de cette période ; Considérant enfin que la société Présence Assurances n'a présenté aucun nouveau décompte et aucune demande préalable concernant les pertes subies, le cas échéant, postérieurement à la date du 28 février 1989 ; que, dès lors, aucune indemnité comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ne saurait être mise à la charge de l'Etat, au titre de la période postérieure au 28 février 1989 ; Considérant que la société Présence Assurances qui, après avoir été réglée par l'occupant avait renoncé provisoirement à l'exécution de la décision de justice ordonnant l'expulsion de Mme X... ne peut justifier avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'absence d'exécution de cette décision ; que c'est donc à tort que les premiers juges lui ont accordé une indemnité de 2.000 F de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à la société Présence Assurances une indemnité représentant le préjudice qu'elle aurait subi pour la période du 10 septembre 1986 au 28 février 1989 en raison tant de ses pertes de loyers et de charges que des troubles dans ses conditions d'existence ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société Présence Assurances est rejetée. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Arrêté 1989-02-28

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