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90PA01019

CETATEXT000007428161 J1XLX1992X01X0000001019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1992, 90PA01019, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01019 C MARLIER LIEVRE VU le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrés au greffe de la cour le 23 novembre 1990 et le 14 décembre 1990 ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94/89 du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à rembourser à M. X... les frais d'agence, d'enregistrement du bail et d'état des lieux exposés par lui pour se loger pendant son séjour à Nouméa et l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ce remboursement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal a estimé que le remboursement des frais d'agence, d'enregistrement du bail et d'état des lieux devait intervenir avec celui du premier loyer ; qu'ainsi le tribunal a pu, à défaut de connaître les bases de liquidation de ce loyer, renvoyer, sans entacher son jugement de contrariété, M. X... devant l'administration pour la liquidation de son droit ; que par suite le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Nouméa : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Les magistrats et fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" et qu'aux termes de l'article 6 du même décret dans sa rédaction résultant du décret du 25 novembre 1985 "au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant" ; qu'il résulte de ces dispositions que le loyer ouvrant droit à remboursement doit s'entendre comme étant la somme versée au propriétaire en contrepartie de l'occupation des lieux, à l'exclusion de tous les autres frais engagés par les fonctionnaires intéressés pour se loger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions susrappelées pour ajouter au remboursement dû par l'Etat à M. X... au titre du premier loyer, les frais d'agence, d'enregistrement du bail et d'état des lieux engagés par lui pour se loger ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; Considérant d'une part que le moyen tiré de ce que, par jugement qui au surplus a été annulé par arrêt de la cour en date de ce jour, le tribunal aurait fait droit à une demande identique formulée par un autre fonctionnaire dans la même situation est sans incidence sur son droit à remboursement ; Considérant d'autre part, que les conditions d'attribution des logements aux fonctionnaires de l'Etat en poste en Nouvelle-Calédonie sont sans influence sur le droit à remboursement de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à M. X... les frais d'agence, d'enregistrement de son bail et d'état des lieux et a renvoyé M. X... devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de son droit ;Article 1er : Le jugement n° 94/89 en date du 20 septembre 1990 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 67-1039 1967-11-29 art. 1, art. 6 Décret 85-1237 1985-11-25

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