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90PA01101

CETATEXT000007428165 J1XLX1992X01X0000001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428165.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 janvier 1992, 90PA01101, inédit au recueil Lebon 1992-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01101 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 décembre 1990 la requête présentée par M. Léger POIGNART demeurant 5 rue kleber 78150 Le Chesnay ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871805 en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; 2°) de lui accorder la réduction des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le classement de l'immeuble en catégorie 4M : Considérant que M. POIGNART soutient que le pavillon qu'il occupe a été classé à tort, pour l'application des articles 1494 et 1496 du code général des impôts, dans la catégorie 4M du tarif institué pour l'évaluation des propriétés de la commune du Chesnay et qu'il ne présentait pas les mêmes caractéristiques que les deux locaux auxquels se réfère l'administration pour la détermination de sa valeur locative ; que lesdits locaux de référence sont situés au n° 10 et 11 de la rue de la Bourboule ; qu'ils présentent des surfaces moyennes par pièces inférieures à celles de l'immeuble du requérant ; que la circonstance qu'ils comportent l'un, huit pièces, l'autre six, alors que le pavillon du requérant n'en compte que cinq, est sans incidence sur la validité du classement retenu ; que chacun de ces trois immeubles dispose d'une pièce de séjour et que le requérant ne soutient pas utilement que les locaux de référence comporteraient une seconde pièce de réception ; qu'à supposer que la superficie réelle de la cuisine de M. POIGNART soit de 8,70 m2 au lieu de 9,14 m2, cette circonstance ne peut à elle seule justifier un classement en catégorie 5 ; que l'équipement sanitaire du pavillon, qui consiste notamment en une salle de bains et deux cabinets de toilette, est conforme à l'équipement usuel prévu pour sa catégorie ; que le recours à des agglomérés recouverts de pierres collées pour la construction dudit pavillon correspond bien, s'agissant de locaux modernes, aux critères retenus pour la définition de la catégorie 4 ; qu'ainsi l'administration n'a pas commis d'erreur en classant en catégorie 4M la maison du requérant ; Sur la valeur locative retenue : Considérant que si le requérant soutient que la valeur locative de 1970 de sa maison, prise en compte à partir de 1974, aurait été inexactement reprise par le service des impôts pour la détermination des bases des cotisations litigieuses, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POIGNART n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. POIGNART est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1494, 1496

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