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89PA02699

CETATEXT000007428167 J1XLX1992X01X0000002699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428167.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1992, 89PA02699, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02699 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 63/88 du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à Mme Y... l'indemnité d'éloignement prévue par la loi du 30 juin 1950 ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité d'éloignement ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le décret du 2 mars 1910 ; VU la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut de la Nouvelle-Calédonie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. X..., commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 relative au régime de rémunération des fonctionnaires affectés outre-mer et du décret du 5 mai 1951 pris pour son application que l'indemnité d'éloignement est allouée aux personnels civils appelés à servir en dehors soit de la métropole soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement ; qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a été placée sur sa demande en position de disponibilité à compter du 1er janvier 1985 afin de suivre son mari, fonctionnaire muté en Nouvelle-Calédonie ; qu'elle a ensuite été mise à la disposition du Haut-commissaire de la République dans ce territoire par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 26 juin 1985 et affectée en qualité de professeur de sciences économiques et sociales au lycée Lapérouse à Nouméa ; que Mme Y..., qui n'a pas bénéficé de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de cette affectation, a été autorisée à effectuer un nouveau séjour sur le territoire par décision du 22 septembre 1987 ; Considérant qu'alors même que Mme Y... a obtenu un droit à congé administratif à passer en métropole du 9 décembre 1987 au 26 février 1988, ce nouveau séjour n'était pas susceptible de donner lieu à indemnité d'éloignement dès lors que, comme à l'occasion du précédent, l'intéressée était appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à payer à Mme Y... l'indemnité d'éloignement demandée ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées en appel à titre incident par Mme Y... et tendant au versement d'intérêts ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa n° 63/88 en date du 21 juin 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nouméa et ses conclusions incidentes sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Arrêté 1985-06-26 Décret 51-511 1951-05-05 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

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